La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2025 | FRANCE | N°22500573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2025, 22500573


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 5 juin 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 573 F-D


Pourvoi n° A 23-14.927








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025


La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-14.927 contre l'arrêt rendu le 23 février 202...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 5 juin 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° A 23-14.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-14.927 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 février 2023), Mme [O], salariée de la société [3] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 31 juillet 2017.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de l'employeur, alors :

« 1°/ que tenue de communiquer à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13, la Caisse doit mettre l'employeur en mesure de consulter les éléments lui faisant grief qui figurent au dossier sur la base duquel sa décision est prise ; qu'étrangers au point
de savoir si l'affection déclarée revêt un caractère professionnel, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ne sont pas inclus au dossier sur la base duquel la décision est prise, n'ont pas à y figurer et n'ont pas, partant, à être communiqués à l'employeur ; qu'en retenant au contraire que lesdits certificats travail sont susceptibles de receler des précisions quant à la nature de la maladie et quant à son évolution et doivent partant être inclus au dossier, de sorte qu'ils auraient dû figurer au sein du dossier constitué par la Caisse et mis à disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;

2°/ que la Caisse ne peut être tenue, sauf à supporter une preuve négative, de démontrer qu'elle ne s'est pas fondée sur un document pour prendre sa décision ; qu'en faisant peser sur la Caisse la charge de la preuve de ce que sa décision a été prise sur la base du certificat médical initial, à l'exclusion des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du Code civil ;

3°/ que, si elle est tenue de communiquer à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13, la Caisse n'est pas tenue de communiquer à l'employeur les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, étrangers au point de savoir si l'affection déclarée revêt un caractère professionnel, et qui ne lui font pas grief ; qu'en retenant au contraire, que lesdits certificats travail sont susceptibles de receler des précisions quant à la nature de la maladie et quant à son évolution et doivent partant être inclus au dossier, de sorte qu'ils auraient dû figurer au sein du dossier mis à disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :

4. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

5. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.

6. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.

7. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que la caisse doit mettre à disposition de l'employeur pour consultation les pièces en sa possession au jour de la décision de prise en charge de la maladie, parmi lesquelles les certificats médicaux de prolongation. Il en déduit que, en ne permettant pas au représentant de l'employeur, lors de la consultation sur place, d'accéder aux certificats médicaux de prolongation pour permettre à ce dernier d'apprécier l'évolution de la lésion initiale et de présenter ses observations, la caisse a méconnu le principe du contradictoire.

8. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur, et, d'autre part, qu'elle constatait que l'employeur avait eu la faculté de consulter sur place les pièces du dossier administratif énumérées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale lui permettant de contester la décision de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500573
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2025, pourvoi n°22500573


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award