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05/06/2025 | FRANCE | N°22500569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2025, 22500569


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 5 juin 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 569 F-D


Pourvoi n° V 23-13.128








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Mme [J] [K], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-13.128 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 5 juin 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° V 23-13.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

Mme [J] [K], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-13.128 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022), la société [5] (l'employeur), a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), l'accident dont a été victime, le 8 février 2013, l'une de ses salariés, Mme [K] (la victime). Alors qu'elle montait, à la fin de son service, dans la navette mise en place par l'employeur pour rejoindre, depuis le terminal de l'aéroport, le parking où étaient stationnés les véhicules des salariés, l'un de ses collègues, M. [P] (le co-préposé) a refermé la portière avant droite sur sa main.

2. La victime a saisi un tribunal de grande instance, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour obtenir l'indemnisation du préjudice causé par l'employeur et le co-préposé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à déclarer son employeur et le co-préposé, co-responsables de ses préjudices et à les condamner à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, alors « que le salarié victime d'un accident de trajet causé par l'employeur ou un de ses préposés peut obtenir, conformément aux règles de droit commun, une indemnisation complémentaire à la réparation prévue par la législation sur les accidents du travail ; qu'en l'espèce, l'exposante visait l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L 455-1 du même code pour soutenir que, ayant été victime d'un accident de trajet, son recours était fondé sur ce dernier texte et que le principe de l'immunité de l'employeur et de ses préposés ne s'appliquait pas, de sorte que leur responsabilité pouvait être engagée sur le fondement du droit commun ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande indemnitaire pour la raison que la condition de mise en oeuvre de ces dispositions était que le dommage fût imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, quand l'accident de trajet causé par l'employeur ou ses préposés peut mobiliser leur responsabilité de droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1 et L. 455-1 du code de la sécurité sociale, et l'article L 411-2 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-2, L. 454-1 et L. 455-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ces textes que, si l'accident de trajet, dont le travailleur est victime dans les conditions prévues au premier, est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, celle-ci ou ses ayants droit conserve, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale.

5. Pour rejeter les demandes de la victime formées contre l'employeur et le co-préposé sur le fondement des règles de droit commun, l'arrêt retient que l'une des conditions d'application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, qui impose que le dommage soit imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, n'est pas réunie, la victime agissant contre son employeur et un co-préposé. Il en déduit qu'elle ne peut voir son préjudice réparé que selon les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale, et non selon celles du droit commun.

6. En statuant ainsi, alors que la victime invoquait l'existence, non pas d'un accident du travail, mais d'un accident de trajet lui permettant de bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société [5] et M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [5] et M. [P] et les condamne à payer à Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500569
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2025, pourvoi n°22500569


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500569
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