La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2025 | FRANCE | N°22500562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2025, 22500562


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 5 juin 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 562 F-D


Pourvoi n° A 22-24.790




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA CO

UR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025


L'établissement [3], établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-24.790 contre l'arrêt n° RG : 18/12202 rendu le 28 octobre 2022 par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 5 juin 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° A 22-24.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

L'établissement [3], établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-24.790 contre l'arrêt n° RG : 18/12202 rendu le 28 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2022), à la suite d'un contrôle effectué par l'agence régionale de santé d'Ile de-France, ayant révélé des anomalies de tarification sur l'année 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), a notifié un indu à l'établissement [3] (le GHU), qui l'a contesté en saisissant d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches réunies

Enoncé du moyen

3. Le [3] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que les frais d'hospitalisation au titre des soins de psychiatrie sont financés par une dotation annuelle de financement ; que tous les soins dispensés aux patients hospitalisés dans un établissement de soins psychiatriques recevant une telle dotation ne constituent pas nécessairement, ni des frais d'hospitalisation, ni des soins de psychiatrie ; qu'il en va notamment ainsi des actes de sismothérapie réalisés sur ces patients, sous anesthésie générale, hors du service de psychiatrie dans lequel ils sont hospitalisés ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, de tels actes pouvaient concrètement être considérés comme des frais d'hospitalisation relatifs à des soins de psychiatrie ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 174, L. 16222 et R. 162-29 du code de la sécurité sociale et R. 6122 25 du code de la santé publique ;

2°/ que la prise en charge du séjour et des soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, est assurée par des forfaits, et notamment par des forfaits dénommés « groupes homogènes de séjour » dont la liste est établie selon la classification des groupes homogènes de malade ; que, lorsque des frais d'hospitalisation au titre des soins de psychiatrie ne sont pas financés par la dotation annuelle de fonctionnement, leur prise en charge est assurée par des forfaits ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 174 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 19 février 2009 ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui a relevé d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que l'annexe I de l'arrêté du 19 février 2009 ne mentionnait pas le traitement des dépressions graves par sismothérapie en son annexe I, ce qui rendait les dispositions relatives à la facturation au moyen de groupes homogènes de séjour inapplicables, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la part des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement.

5. Selon les articles L. 162-22, 2°, et R. 162-29-2, 2°, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le second dans sa rédaction créée par le décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010, alors en vigueur, les activités financées sous la forme de la dotation énoncée à l'article L. 174-1 sont les activités de soins en psychiatrie.

6. Selon les articles L. 162-22, 2°, et R. 162-29-2, 2°, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010, les activités financées sous la forme énoncée à l'article L. 174-1 sont les activités de soins en psychiatrie.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que dans les établissements publics de santé, les activités de soins en psychiatrie sont prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle de financement.

8. Sauf disposition contraire, cette dotation couvre l'ensemble des actes et prestations en lien avec les activités de soins en psychiatrie.

9. Il s'ensuit qu'en l'absence de texte les excluant, les frais occasionnés par les séances de sismothérapie réalisés au sein d'un établissement de santé public sur des patients hospitalisés dans le service de psychiatrie de ce même établissement sont inclus dans sa dotation annuelle de financement.

10. L'arrêt constate que le [3] a réalisé des séances de sismothérapie sur des patients hospitalisés dans son service de psychiatrie.

11. Il en résulte que le [3] ne pouvait facturer, au titre de la tarification à l'activité, ces séances, dont les frais étaient couverts par la dotation annuelle de financement.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a validé l'indu notifié au [3] par la caisse, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500562
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2025, pourvoi n°22500562


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award