La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2025 | FRANCE | N°22500557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2025, 22500557


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 5 juin 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 557 F-D


Pourvoi n° G 23-12.404








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
r>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025


M. [T] [E], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 23-12.404 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 5 juin 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° G 23-12.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

M. [T] [E], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 23-12.404 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2022), M. [E] (le professionnel de santé), chirurgien-dentiste d'exercice libéral, a fait l'objet, en 2012, d'un contrôle de son activité par le service du contrôle médical du régime général sur la période du 1er septembre 2010 au 31 juillet 2012.

2. Le contrôle ayant révélé des anomalies de facturation, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) lui a notifié, le 10 septembre 2013, un indu.

3. Le professionnel de santé a contesté cet indu devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure suivie à son encontre, alors « que, si le service du contrôle médical, qui procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé peut, en tant que de besoin, entendre et examiner les patients concernés par les dossiers médicaux faisant l'objet de son analyse, il doit néanmoins en informer au préalable le professionnel de santé ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la procédure de contrôle était régulière, que si la liste des patients auditionnés n'était pas produite aux débats, rien ne permettait de remettre en cause le fait que cette liste avait bien été portée à la connaissance du professionnel de santé, dès lors qu'aucune des parties ne faisait état de ce que les dossiers des patients n'avaient pas été transmis au service du contrôle médical par le praticien, et que les opérations de contrôle avaient été menées sans difficulté, sans constater que cette liste avait été effectivement annexée à la lettre du 29 août 2012, la cour d'appel qui a statué par des motifs impuissants à établir que la liste des patients auditionnés avait été transmise au professionnel de santé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige :

5. Selon ce texte, dans le respect des règles de déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.

6. Pour débouter le professionnel de santé de son recours, l'arrêt relève que
par lettre du 29 août 2012, l'intéressé a été informé par le service du contrôle médical du fait que l'examen de certains patients pouvait être envisagé pendant le contrôle, soit de manière préalable. Il ajoute que si la liste des patients annoncée en annexe de ce courrier n'est pas produite aux débats, rien ne permet cependant de mettre en doute le fait que cette liste a bien été portée à la connaissance du professionnel de santé, dès lors, d'une part, qu'aucune des parties ne fait état de ce que les dossiers des patients concernés n'ont pas été transmis au service du contrôle médical par le praticien comme demandé, d'autre part, que le contrôle a été mené sans difficulté.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'absence de fraude ou de trafic de médicaments, l'information préalable donnée par le service du contrôle médical comportait effectivement l'identité des patients dont l'audition et l'examen étaient envisagés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'indu, alors « qu'en affirmant, pour décider que la caisse était fondée à procéder au recouvrement de l'indu devant la juridiction de sécurité sociale, que si la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes des pays de la Loire du 26 mai 2014 indiquait dans son dispositif que le professionnel de santé était condamné à verser à la caisse une somme de 61 186,83 euros, la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 2 avril 2015, rendue sur l'appel formé par le professionnel de santé, était taisante dans son dispositif sur ce point, bien
qu'il soit résulté des termes clairs et précis du dispositif de cette décision que la juridiction d'appel avait rejeté la requête du professionnel de santé tendant à l'annulation de cette décision, confirmant ainsi la condamnation de ce dernier à payer la somme de 61 186,83 euros à la caisse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 2 avril 2015, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La caisse conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

10. Cependant, le professionnel de santé ayant invoqué dans ses conclusions d'appel développées oralement une modification de la décision des juges disciplinaires, il s'ensuit que le grief tiré d'une dénaturation de cette décision n'est pas nouveau.

11. Le moyen est, dès lors, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

12. Pour rejeter le recours formé par le professionnel de santé, l'arrêt relève que la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 26 mai 2014 indique, dans son dispositif, que l'intéressé versera une somme de 61 186,83 euros à la caisse mais que cependant, la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, section des assurances sociales, du 2 avril 2015, qui est irrévocable, tout en confirmant la condamnation au remboursement de l'indu dans les motifs, est taisante sur ce point dans son dispositif.

13. En statuant ainsi, alors que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes avait rejeté, dans le dispositif de sa décision, le recours formé par le professionnel de santé après avoir énoncé, dans ses motifs, que les premiers juges avaient fait une exacte évaluation de la somme qui devait être mise à la charge de l'intéressé au titre des honoraires abusivement perçus, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande en annulation de la procédure en recouvrement de l'indu et condamnant le professionnel de santé à payer une certaine somme à la caisse au titre de l'indu entraîne la cassation du chef de dispositif afférent au rejet de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes de communication de pièces, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500557
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2025, pourvoi n°22500557


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award