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05/06/2025 | FRANCE | N°22500554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2025, 22500554


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 5 juin 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 554 F-D


Pourvoi n° V 23-13.887




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CA

SSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025


La société [2] [P], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-13.887 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 5 juin 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° V 23-13.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La société [2] [P], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-13.887 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société [2] [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a notifié le 19 septembre 2017 à la société [2] [P] (la société), une lettre d'observations portant notamment sur la rémunération versée au président de son conseil de surveillance, suivie d'une mise en demeure.

2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors :

« 1°/ que la direction de fait d'une société n'est caractérisée que si, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société ont été accomplis ; Qu'en l'espèce, pour retenir que M. [V] [P], président du conseil de surveillance, avait la qualité de dirigeant de la société [2] [P] et devait être affilié au régime général, la cour d'appel a relevé que, selon les statuts de cette société, tout investissement de plus de 150.000 euros HT devait être soumis à l'avis préalable du conseil de surveillance, que le président du conseil de surveillance disposait d'une voix prépondérante en cas d'égalité de voix, de sorte que M. [V] [P] pouvait décider seul d'investissements importants de la société [2] [P], que, suivant un avis au BODACC n° 137B du 21 juillet 2015, M. [V] [P] avait été désigné, avec effet au 20 novembre 2003, comme « personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société », que la déclaration de modification M2, complétée par M. [Z] [P] le 11 décembre 2014, indiquait M. [V] [P] en qualité de dirigeant de la société [2] [P], et que, selon les statuts, la rémunération de M. [V] [P] était fixée annuellement, pour en conclure que M. [V] [P] avait effectué des actes positifs de gestion et de direction de la société [2] [P], sans pourtant caractériser concrètement ne serait-ce qu'un seul acte positif de gestion ou de direction accompli par M. [V] [P] ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la direction de fait d'une société n'est caractérisée que si, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société ont été accomplis ; Qu'en l'espèce, pour retenir que M. [V] [P], président du conseil de surveillance, avait la qualité de dirigeant de la société [2] [P] et devait être affilié au régime général, la cour d'appel a relevé que, selon les statuts, la rémunération de M. [V] [P] était fixée annuellement ; Qu'en se déterminant par un motif impropre à caractériser la direction de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.

3°/ subsidiairement, que la direction de fait d'une société n'est caractérisée que si, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société ont été accomplis ; Qu'en l'espèce, pour retenir que M. [V] [P], président du conseil de surveillance, avait la qualité de dirigeant de la société [2] [P] et devait être affilié au régime général, la cour d'appel a relevé que, selon les statuts de cette société, tout investissement de plus de 150.000 euros HT devait être soumis à l'avis préalable du conseil de surveillance, que le président du conseil de surveillance disposait d'une voix prépondérante en cas d'égalité de voix, de sorte que M. [V] [P] pouvait décider seul d'investissements importants de la société [2] [P], que, suivant un avis au BODACC n° 137B du 21 juillet 2015, M. [V] [P] avait été désigné, avec effet au 20 novembre 2003, comme « personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société », que la déclaration de modification M2, complétée par M. [Z] [P] le 11 décembre 2014, indiquait M. [V] [P] en qualité de dirigeant de la société [2] [P], et que, selon les statuts, la rémunération de M. [V] [P] était fixée annuellement, pour en conclure que M. [V] [P] avait effectué des actes positifs de gestion et de direction de la société [2] [P], sans rechercher, à supposer que de tels actes aient été accomplis, si M. [V] [P] les avait accomplis en toute indépendance ; Qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve versés aux débats ; Qu'en l'espèce, la société [2] [P] produisait le rapport d'une réunion du comité de pilotage afin d'établir que la gestion et la direction relevaient de ce comité se réunissant mensuellement afin de faire le point sur les décisions à prendre dans l'intérêt de l'entreprise ; Qu'en n'examinant pas cet élément de preuve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et de sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.

5. Il en résulte qu'ayant pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion, les membres du conseil de surveillance ne sont en principe pas affiliés aux assurances sociales du régime général, sauf à démontrer qu'ils exercent en réalité une fonction de direction.

6. L'arrêt retient que M. [P], président du conseil de surveillance, était désigné au BODACC comme une personne ayant le pouvoir d'engager la société à titre habituel sans qu'il ne soit justifié qu'il agissait en vertu d'une délégation de pouvoir de la direction de la société et que la déclaration de modification du formulaire M2 le désignait comme dirigeant de la société. Il précise que l'intéressé en sa qualité de président du conseil de surveillance disposait d'un pouvoir de choix d'investissements.

7. De ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, qui a fait ressortir que ces actes positifs de gestion et de direction étaient accomplis en toute indépendance, a pu en déduire que M. [P] exerçait en réalité une fonction de direction, en sorte que le redressement était justifié.

8. Le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] [P] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500554
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2025, pourvoi n°22500554


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500554
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