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04/06/2025 | FRANCE | N°C2500937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2025, C2500937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 25-82.034 F-D


N° 00937




RB5
4 JUIN 2025




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2025






M. [Y] [B] a fo

rmé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a ordonné la prolongation exceptionnelle de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 25-82.034 F-D

N° 00937

RB5
4 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2025

M. [Y] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 3 janvier 2024, M. [Y] [B] a été mis en accusation devant la cour d'assises du chef d'assassinat.

3. La chambre de l'instruction a été saisie par le procureur général aux fins de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [B] pour une durée de six mois.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [B] pour une durée de six mois à compter du 15 janvier 2025, alors « que le procureur général doit notifier à l'avocat de la personne mise en examen la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat ; qu'il résulte de la procédure et des pièces transmises à la Chambre criminelle par le parquet général que si un avis d'audience a été établi à l'attention de l'avocat de Monsieur [B], cet avis n'a jamais été adressé à l'intéressé ; que l'exposant sollicite en ce sens l'autorisation de s'inscrire en faux contre les mentions de l'arrêt attaqué aux termes desquelles Maître Frank Berton, avocat de Monsieur [B] se serait vu notifier « par messagerie électronique le 02 janvier 2025 [?] que l'affaire sera appelée à l'audience du mardi 7 janvier 2025 à 9 heures » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi au terme d'une audience dont l'avocat de la défense n'a pas été avisé, et à laquelle il n'a pu ni participer, ni produire de mémoire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat
de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre
recommandée, soit par télécopie, soit par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

7. L'arrêt attaqué, qui a prolongé à titre exceptionnel la détention provisoire
de M. [B], indique que ce dernier n'était pas assisté d'un avocat lors de l'audience, et aucun mémoire n'a été déposé. Il mentionne également que l'avis d'audience a été adressé par le greffe de l'établissement pénitentiaire à M. [B], par lettres recommandées aux parties civiles, et par messagerie électronique à leur conseil.

8. Les pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, établissent que l'avocat de M. [B] n'a pas été convoqué devant la chambre de l'instruction dans les formes légales.

9. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 janvier 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500937
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 07 janvier 2025


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2025, pourvoi n°C2500937


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500937
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