LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 24-84.502 F-D
Y 24-84.504
N° 00763
GM
4 JUIN 2025
NON ADMISSION
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2025
M. [E] [V] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 18 juin 2024, qui, pour viols, tentatives et complicité, agressions sexuelles et complicité, aggravés, corruption de mineur, non-révélation de faits délictueux, importation, détention, enregistrement et diffusion aggravée de reproduction pornographique de mineurs, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, huit ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction professionnelle définitive, dix ans d'inéligibilité et une confiscation, ainsi que contre l'arrêt du 1er juillet 2024, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [V], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 12 mai 2022, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [E] [V] devant la cour d'assises.
3. Par arrêt du 1er mars 2023, la cour d'assises a déclaré M. [V] coupable d'une partie des chefs d'accusation pour lesquels il avait été renvoyé et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, huit ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction professionnelle définitive, cinq ans d'inéligibilité et une confiscation.
4. Par arrêt du 5 juin 2023, la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [V] a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel contre l'arrêt pénal.
Examen des moyens
Sur les cinq premiers moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi formé contre l'arrêt pénal au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à Mme [O] [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de l'appelant ; que la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis a, en première instance, condamné monsieur [V] à payer la somme de 4 000 euros à [O] [D] en réparation de son préjudice moral ; que la cour d'assises de Paris, statuant en appel, a alloué à cette partie civile, non appelante, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé l'article 380-6 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle sauf à demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision.
9. La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision. Mais l'arrêt civil de la cour d'assises, statuant en appel, qui accorde à une partie civile des dommages et intérêts sans préciser qu'ils réparent un préjudice souffert depuis la décision de première instance encourt la cassation.
10. En l'espèce, l'arrêt civil attaqué a accordé à Mme [D], partie civile non appelante, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, d'un montant supérieur à ceux qui avaient été attribués par les premiers juges, sans constater qu'ils réparaient un préjudice subi depuis la décision prononcée par la cour d'assises statuant en première instance.
11. En statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.
12. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.
Et sur le septième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à Mme [M] [C], avocat de Mme [Y] [Z], la somme de 13 711, 28 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'a condamné à payer à Mme Ariane Ory-Saal, avocat de Mme [D], la somme de 7 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors « qu'il résulte de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut être condamné à payer à l'autre partie, également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de cet article ; qu'en condamnant monsieur [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à Me [M] [C] et à Me Ariane Ory-Saal une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la cour d'assises a violé ledit article. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
14. Selon ce texte, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
15. Il en résulte que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut, sur le fondement de cette disposition, être condamné à payer une indemnité à l'avocat de l'autre partie, également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
16. En l'espèce, l'arrêt civil attaqué a, sur le fondement dudit article, condamné M. [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, à payer une somme aux avocats de Mmes [D] et [Z], parties civiles.
17. En statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.
18. La cassation est, dès lors, à nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt civil qui ont condamné M. [V] à verser des sommes à Mme [D] en réparation de son préjudice moral et aux avocats de Mmes [D] et [Z] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil
CASSE et ANNULE l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de Paris, en date du 1er juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de M. [V] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [D] en réparation de son préjudice moral, et les sommes de 7 000 et 13 711, 28 euros aux avocats de Mmes [D] et [Z], parties civiles, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.