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04/06/2025 | FRANCE | N°C2500759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2025, C2500759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 24-85.468 F-D


N° 00759




GM
4 JUIN 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2025






M. [G] [L] a formé

un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 21 juin 2024, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, viols et agressions sexuelles, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, sept ans de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 24-85.468 F-D

N° 00759

GM
4 JUIN 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2025

M. [G] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 21 juin 2024, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, viols et agressions sexuelles, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire et cinq ans d'inéligibilité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G] [L], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge d'instruction a mis en accusation M. [G] [L] des chefs susvisés, et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises.

3. Par arrêt du 16 juin 2023, cette juridiction a déclaré l'accusé coupable, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire.

4. M. [L] et le ministère public ont relevé appel, en le limitant aux peines.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a notamment condamné M. [L] à une mesure de suivi socio-judiciaire d'une durée de sept ans incluant l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation notamment avec les mineurs, de façon générale, et fixé à quatre ans la durée maximum de l'emprisonnement encourue en cas d'inobservation, alors :

« 1°/ que toute obligation ou interdiction assortissant la mesure de suivi socio-judiciaire, dès lors qu'elle est passible de la privation de liberté prononcée par la juridiction de jugement, doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au condamné de régler sa conduite ; que les dispositions de l'article 132-45, 13° du code pénal, qui ne définissent pas les termes « entrer en relation », sont incompatibles avec les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 §1, 6 §3, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sauraient servir de base à une telle interdiction ; en prononçant une mesure de suivi socio-judiciaire d'une durée de 7 ans incluant obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec les mineurs, de façon générale, la cour d'assises a violé les textes précités ;

2°/ que seule peut, en application de l'article 132-45, 13° du code pénal, être prononcée l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; en prononçant à l'encontre de M. [L] une mesure de suivi socio-judiciaire avec l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation « avec les mineurs, de façon générale », étendant ainsi l'interdiction à tout contact de toute nature avec tout mineur indistinctement, la cour d'assises a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur à sept ans de suivi socio-judiciaire, lui a notamment imposé, en application des articles 131-36-2 et 132-45, 13°, du code pénal, de s'abstenir d'entrer en relation avec les trois victimes, et les mineurs, de façon générale.

8. En prononçant ainsi, la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

9. En effet, d'une part, l'interdiction d'entrer en contact n'a pour objet que de prévenir la démarche volontaire de celui qui entre en relation avec une personne désignée.

10. D'autre part, les mineurs constituant une catégorie de personnes au sens du second des textes précités, l'interdiction d'entrer en relation peut viser les mineurs de façon générale.

11. Ainsi le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500759
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Calvados, 21 juin 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2025, pourvoi n°C2500759


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500759
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