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04/06/2025 | FRANCE | N°52500610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2025, 52500610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 610 F-D




Pourvois n°
Z 23-19.802
A 23-19.803
B 23-19.804
C 23-19.805
D 23-19.806 JONCTION










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025


La société Purflux filtration, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvois n°
Z 23-19.802
A 23-19.803
B 23-19.804
C 23-19.805
D 23-19.806 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La société Purflux filtration, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SOGEFI filtration, a formé les pourvois n° Z 23-19.802, A 23-19.803, B 23-19.804, C 23-19.805 et D 23-19.806 contre cinq arrêts rendus le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 7],

4°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 8],

5°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 4],

6°/ au Syndicat métallurgique Normandie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du syndicat CFDT métaux [Localité 5]-[Localité 9].

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Purflux filtration, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 23-19.802 à D 23-19.806 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 8 juin 2023), Mme [E], épouse [I], Mme [T], M. [F], Mme [C], épouse [R], et M. [P] ont travaillé pour la société SOGEFI filtration, devenue le 1er juin 2024 la société Purflux filtration (la société), jusqu'à leur départ à la retraite, entre le 31 décembre 2017 et le 30 novembre 2018.

3. Le 16 juillet 2019, chacun des salariés et le syndicat CFDT métaux [Localité 5]-[Localité 9] (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale, les salariés demandant notamment un rappel d'indemnité de départ à la retraite au motif que l'employeur, adhérent au syndicat UIMM signataire, aurait dû appliquer l'article 50 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département du Calvados du 30 juin 1977, selon eux plus favorable que l'article 11-3° de l'accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation dans le secteur de la métallurgie.
Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux salariés une certaine somme à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite avec intérêts légaux et de dire qu'elle devait leur remettre un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle emploi rectifiée, alors :

« 1°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent sauf stipulations contraires, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d'entre eux ; que la détermination du régime le plus favorable doit être appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu'en présence de deux dispositifs conventionnels ayant le même objet, dont l'un est ouvert à un plus grand nombre de salariés et l'autre est relativement plus généreux mais pour un nombre de bénéficiaires réduit, l'avantage le plus favorable est celui dont le plus grand nombre de salariés à vocation à bénéficier ; qu'en l'espèce, ayant retenu qu'il "(convenait) de comparer les deux textes pour déterminer lequel des deux (était) globalement le plus favorable et (devait), en conséquence, être appliqué", la cour d'appel a relevé que "l'accord national (accordait) une indemnité de départ à la retraite à tous les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté sans condition d'âge alors que la convention départementale (n'accordait) une indemnité qu'aux salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté s'ils sont âgés de 60 à 65 ans et ayant au moins 10 ans d'ancienneté s'ils ont au moins 65 ans et aucune indemnité n'est prévue pour les salariés âgés de moins de 60 ans, (ce dont il résultait que) les dispositions de l'accord national (étaient) plus favorables", mais que "pour tous les autres salariés partant à la retraite entre 60 et 65 ans, la convention départementale (était) plus favorable parce que l'indemnité (était) plus progressive et plus généreuse" ; qu'en jugeant que la convention départementale était globalement plus favorable que l'accord national, quand il résultait au contraire de ses constatations que l'accord national était plus favorable car ouvert à un plus grand nombre de salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 2252-1 du code du travail, 11-3° de l'accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation dans le secteur de la métallurgie et 50 de la convention collective de la métallurgie du Calvados ;

2°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent sauf stipulations contraires, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d'entre eux ; que la détermination du régime le plus favorable doit être appréciée avantage par avantage globalement pour l'ensemble du personnel et non pas en fonction de la situation particulière de chaque salarié ; qu'en retenant, pour dire qu'il ressortait des différents éléments évalués que la convention départementale était globalement plus favorable que l'accord national, que "les salariés partant à la retraite entre 60 et 65 ans (étaient) mieux traités dans la convention collective départementale hormis s'ils avaient moins de 5 ans d'ancienneté", que "pour tous les autres salariés partant à la retraite entre 60 et 65 ans, la convention départementale (était) plus favorable parce que l'indemnité (était) plus progressive et plus généreuse" et qu' "en ce qui (concernait) les salariés de l'établissement de Vire, les 85 salariés qui (avaient) pris leur retraite entre le 31 juillet 2013 et le 31 août 2019 auraient tout intérêt à voir appliquer la convention départementale puisqu'ils avaient toute entre 60 et 65 ans et tous une ancienneté supérieure à 5 ans", la cour d'appel, qui a statué en considération de la situation particulière de chaque salarié, a violé les articles L. 2252-1 du code du travail, 11-3° de l'accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation dans le secteur de la métallurgie et 50 de la convention collective de la métallurgie du Calvados ;

3°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent sauf stipulations contraires, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d'entre eux ; que la détermination du régime le plus favorable doit être appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage, au niveau auquel l'avantage est attribué, soit, en l'occurrence, celui de l'entreprise ; qu'en se déterminant en l'espèce par référence à des éléments statistiques issus de données de l'INSEE et à un tableau établi par la CARSAT Normandie pour conclure au caractère globalement plus favorable de la convention collective de la métallurgie du Calvados, la cour d'appel, qui a statué par une appréciation du caractère plus favorable au niveau du département et non de celui de l'entreprise, a violé les articles L. 2252-1 du code du travail, 11-3° de l'accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation dans le secteur de la métallurgie et 50 de la convention collective de la métallurgie du Calvados. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie, modifié par avenant du 21 juin 2010, dispose en son article 4 qu'il ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux Etam ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale.

6. D'autre part, il résulte des constatations des arrêts que la société SOGEFI filtration relève du champ d'application territorial de la convention collective de la métallurgie du Calvados.

7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, les décisions attaquées, qui ont condamné la société à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre d'indemnité de départ à la retraite en application de la convention collective de la métallurgie du Calvados, se trouvent légalement justifiées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Purflux filtration aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Purflux filtration ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500610
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2025, pourvoi n°52500610


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500610
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