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04/06/2025 | FRANCE | N°52500608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2025, 52500608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 608 F-D


Pourvoi n° V 24-15.662






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025


La société DHL international express (France), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-15.662 contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 608 F-D

Pourvoi n° V 24-15.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La société DHL international express (France), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-15.662 contre le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat CFDT DHL, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL international express (France), de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F] et du syndicat CFDT DHL, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 14 mai 2024), la société DHL international express (France) (la société) appartient à l'unité économique et sociale DHL (l'UES), qui comprend également les sociétés DHL aviation et DHL holding.

2. Cette UES est dotée d'un comité social et économique central, d'une commission santé, sécurité et conditions de travail et de trois comités sociaux et économiques d'établissement implantés au sein de chacune des sociétés.

3. Le 7 décembre 2023, M. [F], qui occupait au sein de la société le poste de custom manager LYS depuis le 1er mai 2020, a été désigné par le syndicat CFDT DHL en qualité de représentant syndical au comité d'établissement DHL international express (le comité d'établissement).

4. Par requête du 21 décembre 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié le 7 décembre 2023 en qualité de représentant syndical au sein du comité d'établissement par le syndicat CFDT DHL, alors :

« 1°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à la nullité de la désignation de M. [F] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, la société DHL international express soutenait notamment que M. [F] représentait très régulièrement l'employeur lors des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'UES DHL et du comité social et économique d'établissement DHL international express de l'UES DHL ; que, pour refuser d'annuler la désignation litigieuse, le tribunal a affirmé que les procès-verbaux de CSE produits mentionnaient sa présence pour exposer des projets organisationnels relatifs au service dont il a la charge et non pour représenter l'employeur ni même l'assister dans la présidence du comité ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal, qui a exigé que le salarié représente ou assiste l'employeur dans la présidence du CSE, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ;

2°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à la nullité de la désignation de M. [F] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, la société DHL international express soutenait que M. [F] représentait très régulièrement l'employeur non seulement lors des réunions du comité social et économique d'établissement DHL international express de l'UES DHL mais également lors de celles de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'UES DHL ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler la désignation de M. [F] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, à se référer à sa participation aux CSE, sans rechercher, comme il y était invité, si le salarié ne représentait pas l'employeur lors des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'UES, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ;

3°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui disposent d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'étaient produites deux délégations temporaires accordées au salarié en 2020 et 2022 pour représenter l'employeur lors d'entretiens disciplinaires concernant deux salariés ; qu'en refusant d'annuler la désignation de M. [F] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, au prétexte inopérant qu'il ne s'agissait pas d'une délégation habituelle, le tribunal a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent être désignés représentants syndicaux les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise.

8. Le tribunal, ayant d'abord constaté que seules deux délégations temporaires avaient été accordées à l'intéressé en 2020 et 2022 pour représenter l'employeur lors d'entretiens disciplinaires concernant deux salariés dénommés, a fait ressortir que l'intéressé ne disposait plus, lors de la désignation litigieuse, d'une délégation écrite d'autorité en matière disciplinaire.

9. Ayant ensuite relevé qu'il ressortait des procès-verbaux du comité d'établissement que l'intéressé n'y était intervenu que pour exposer des projets organisationnels relatifs au service dont il avait la charge, le tribunal a fait ressortir qu'il n'y représentait pas effectivement l'employeur, de sorte qu'était valable la désignation de l'intéressé en qualité de représentant syndical au comité d'établissement.

10. Inopérant en sa deuxième branche en ce que l'employeur faisait valoir que, tout comme devant le comité d'établissement, le salarié était intervenu à quelques reprises aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail pour exposer des projets organisationnels relatifs au service dont il avait la charge, le moyen n'est dès lors pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL international express (France) et la condamne à payer à M. [F] et au syndicat CFDT DHL la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500608
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 mai 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2025, pourvoi n°52500608


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500608
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