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04/06/2025 | FRANCE | N°42500311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2025, 42500311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Rectification d'erreur matérielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 311 F-D


Requête n° J 23-21.766








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025




La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 311 F-D

Requête n° J 23-21.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 101 F-D, prononcé le 26 février 2025, sur le pourvoi n° J 23-21.766, dans une affaire opposant :

1°/ La société Bréal automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

à

2° / la société Autrement jardin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

3° / la société Automobiles Citroën, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4° / la société Ng auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

5° / la société Auto 44, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 101 F-D du 26 février 2025, pourvoi n° J 23-21.766, en ce qu'il mentionne au dernier paragraphe que la décision a été prononcée le deux février deux mille vingt-quatre alors qu'elle l'a été au vingt-six février deux mille vingt-cinq.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 101 F-D du 26 février 2025, pourvoi n° J 23-21.766 ;

REMPLACE dans le dispositif de la décision « Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le présent en son audience publique du deux février deux mille vingt-quatre » ;

par :

« Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500311
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2025, pourvoi n°42500311


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500311
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