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04/06/2025 | FRANCE | N°42500303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2025, 42500303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Cassation partielle
et rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 303 F-D


Pourvoi n° U 23-22.511








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025


La société SARL Fréquence Bretagne Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Cassation partielle
et rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° U 23-22.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025

La société SARL Fréquence Bretagne Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° U 23-22.511 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Media bonheur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La société Media bonheur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SARL Fréquence Bretagne Sud, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Media bonheur, et l'avis de Mme Luc, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2023), la société SARL Fréquence Bretagne Sud (la société Fréquence Bretagne Sud) et la société Media bonheur émettent, sur la bande FM, respectivement, la radio « Jaime radio », diffusée dans le pays de Lorient, et la radio « Radio bonheur », diffusée en Bretagne.

2. Selon le classement des radios locales par part d'audience pour l'année 2021 établi par la société Médiamétrie, Radio bonheur est, à [Localité 4], la première des radios locales avec 8 000 auditeurs quotidiens représentant une part d'audience de 3,3 % cependant que, avec 6 000 auditeurs quotidiens, la part d'audience de Jaime radio y est de 1,2 %.

3. Le 14 mars 2022, la société Media bonheur a assigné en référé la société Fréquence Bretagne Sud, devant le président du tribunal de commerce, en invoquant le caractère manifestement illicite des slogans diffusés par radio et sur Internet par cette dernière pour faire la promotion de Jaime radio.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. La société Media bonheur fait grief à l'arrêt de rejeter, d'une part, sa demande d'interdiction à la société Fréquence Bretagne Sud d'utiliser sur tout support, y compris sur l'antenne de la radio Jaime radio, les slogans « Jaime radio, la radio locale n° 1 de [Localité 4] », « Jaime radio, la radio locale n° 1 du pays de [Localité 4] », « Jaime radio, la radio locale n° 1 du pays de [Localité 4] et du pays de [Localité 5] » ou tout slogan attribuant à Jaime radio la place de radio n° 1, d'autre part, sa demande de condamnation de la société Fréquence Bretagne Sud à publier la décision sur la page d'accueil de son site Internet, et, de troisième part, sa demande de publication de la décision dans deux journaux, ainsi que, par ailleurs, de limiter la condamnation de la société Fréquence Bretagne Sud à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, alors :

« 1°/ que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur et compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ; que la mention "La radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud" sans autre précision conduit à considérer que la radio en question est la première des radios locales en termes d'audience sur la zone considérée ; que, pour débouter partiellement la société Media bonheur de ses demandes, l'arrêt retient que la seule mention "La radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud" bien que répétée et/ ou en gros caractères sur des visuels et du matériel d'entreprise, n'induit que l'idée d'excellence de la station dans tous ses domaines : informations locales, jeux, bonnes adresses, radio, podcasts?, et qu'il s'agit d'une méthode de publicité et de mise en valeur sur un mode exagéré, voire emphatique, qui n'amène pas forcément les usagers à classer Jaime radio comme radio la plus écoutée de [Localité 4] et sa région ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code de la consommation, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

2°/ que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur et compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ; que, pour débouter partiellement la société Media bonheur de ses demandes, l'arrêt retient que la seule mention "La radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud" bien que répétée et/ ou en gros caractères sur des visuels et du matériel d'entreprise, n'induit que l'idée d'excellence de la station dans tous ses domaines : informations locales, jeux, bonnes adresses, radio, podcasts?, et qu'il s'agit d'une méthode de publicité et de mise en valeur sur un mode exagéré, voire emphatique, qui n'amène pas forcément les usagers à classer Jaime radio comme radio la plus écoutée de [Localité 4] et sa région ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier si la comparaison entre Jaime radio et les autres radios locales reposait sur des caractéristiques à la fois essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des services concernés, et en se fondant sur des motifs impropres à caractériser l'existence d'un constat objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-5 du code de la consommation, ensemble l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 122-1 du code de la consommation et l'article 873 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes qu'est comparative toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent. Une telle publicité n'est licite que si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services.

7. Pour exclure tout caractère manifestement illicite de la mention « La radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud » visible en bandeau sur la partie supérieure de toutes les pages du site Internet de la station Jaime radio, l'arrêt retient que cette seule mention, bien que répétée et/ou en gros caractères, n'induit que l'idée d'excellence de la station dans tous ses domaines dont, notamment, les informations locales, les jeux, les bonnes adresses, la radio et les podcasts. Il ajoute qu'il s'agit d'une méthode de publicité et de mise en valeur sur un mode exagéré voire emphatique qui n'amène pas forcément les usagers à classer Jaime radio comme la radio la plus écoutée de [Localité 4] et de sa région et qui plus est devant Radio bonheur.

8. En statuant, ainsi alors, d'une part, que, par le classement auquel elle procède dans un marché dont elle définit précisément l'objet et la zone géographique, la mention « La radio locale n° 1 de Lorient, Bretagne Sud » se réfère implicitement, en les rendant concrètement identifiables par les auditeurs de cette zone, aux services de radio locale offerts à Lorient par les concurrents de la société Radio Bretagne Sud, en sorte qu'elle constitue une publicité comparative et, d'autre part, que cette mention ne compare pas objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces services, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal de la société SARL Fréquence Bretagne Sud ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Media bonheur d'interdiction à la société SARL Fréquence Bretagne Sud d'utiliser sur tout support, y compris sur l'antenne de la radio Jaime radio, les slogans « Jaime radio, la radio locale n° 1 de Lorient », « Jaime radio, la radio locale n° 1 du pays de Lorient », « Jaime Radio, la radio locale n° 1 du pays de Lorient et du pays de Quimperlé » ou tout slogan attribuant à Jaime radio la place de radio n° 1, de condamnation de la société SARL Fréquence Bretagne Sud à publier la décision sur la page d'accueil de son site Internet, de publication de la décision dans deux journaux, et en ce qu'il limite la condamnation de la société SARL Fréquence Bretagne Sud à régler à la société Media bonheur la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société SARL Fréquence Bretagne Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SARL Fréquence Bretagne Sud et la condamne à payer à la société Media bonheur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500303
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2025, pourvoi n°42500303


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500303
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