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28/05/2025 | FRANCE | N°C2500708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2025, C2500708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 24-86.596 F-D


N° 00708




ECF
28 MAI 2025




CASSATION




M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025






La société [2] a formé un pourvoi co

ntre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 novembre 2024, qui, dans l'information suivie, notamment, contre elle des chefs d'exercice illégal de la profession d'agent sport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 24-86.596 F-D

N° 00708

ECF
28 MAI 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025

La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 novembre 2024, qui, dans l'information suivie, notamment, contre elle des chefs d'exercice illégal de la profession d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et complicité, blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Par ordonnance du 20 janvier 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la fédération française de football, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés afin d'élucider les conditions du transfert de joueurs de football professionnels au club du [2], géré par la société [2].

3. La société [2] a été mise en examen des chefs de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif sans licence valable, complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un État non membre de l'UE ou non partie à l'accord sur l'EEE et blanchiment aggravé.

4. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge d'instruction a prescrit le maintien de la saisie de la somme de 546 600 euros inscrite au crédit du compte bancaire ouvert par la société [2] dans les livres de la [1].

5. La société [2] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte bancaire ouvert auprès de la [1] et présentant un solde créditeur de 546 600 euros rendue par le juge d'instruction, alors « qu'il doit ressortir des mentions de l'arrêt de la Chambre de l'instruction, statuant en matière de saisies pénales spéciales, que la parole a été rendue en dernier au propriétaire des biens saisis lorsque ce dernier était mis en examen au jour de l'audience ; qu'au cas d'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que lors des débats, portant sur le maintien de la saisie pénale opérée sur le compte bancaire de la société [2], mise en examen dans le cadre de la présente information judiciaire, ont été entendus « [X] [G], en son rapport, le ministère public en ses réquisitions orales, Me Absil [avocat de l'exposante] en ses observations, Me Peyrelevade avocat de la partie civile », de sorte que l'avocat de l'exposante n'a pas eu la parole en dernier ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire et 199 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole le dernier.

8. Il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus à l'audience la présidente de la chambre de l'instruction en son rapport, le ministère public en ses réquisitions, l'avocat de la société [2] en ses observations puis l'avocat de la partie civile.

9. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés.

10. Ainsi, la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500708
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2025, pourvoi n°C2500708


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500708
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