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27/05/2025 | FRANCE | N°C2500863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2025, C2500863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 25-83.265 F-B


N° 00863




ODVS
27 MAI 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025






M. [Y] [X] a formÃ

© un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 23 avril 2025,
qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen.


U...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 25-83.265 F-B

N° 00863

ODVS
27 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025

M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 23 avril 2025,
qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Visé par un mandat d'arrêt consécutif à une condamnation à douze ans d'emprisonnement, prononcée le 27 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille, M. [Y] [X] a fait l'objet d'une procédure d'extradition par les autorités colombiennes. Remis aux autorités françaises le 26 janvier 2024, il n'a pas renoncé au principe de spécialité et a été placé en détention provisoire.

3. Le 21 mars 2024, un mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 10 janvier 2023 par les autorités belges, aux fins d'exercice de poursuites pour des faits qualifiés d'infractions à la législation des produits stupéfiants et de participation à une organisation criminelle, lui a été notifié.

4. M. [X] ayant déclaré ne pas consentir à sa remise, son incarcération a été ordonnée et la chambre de l'instruction a sollicité le consentement de la Colombie à sa réextradition vers la Belgique.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'absence d'accord des autorités colombiennes pour sa réextradition au bénéfice des autorités belges et de la violation du principe de spécialité en cas de remise, et en ce qu'il a ordonné sa remise à l'autorité judiciaire du Royaume de Belgique, alors « qu'en application de l'article 21 de la décision-cadre n° 2002/584 du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, cette dernière n'affecte pas les obligations de l'État membre d'exécution lorsque la personne recherchée a été extradée vers cet État membre à partir d'un pays tiers et que cette personne est protégée par des dispositions de l'arrangement, en vertu duquel elle a été extradée, relatives à la spécialité ; que l'article 21 en question précise que l'État membre d'exécution prend toutes les mesures nécessaires pour demander immédiatement le consentement de l'État d'où la personne recherchée a été extradée ; que lorsque l'extradition a été accordée par un Etat tiers par une décision qui soumet cette extradition à la condition que le principe de spécialité soit respecté, l'obligation des autorités françaises de ne pas ré-extrader la personne concernée sans le consentement de l'Etat requis, que l'article 696-41 du code de procédure pénale rappelle et met en oeuvre, résulte des termes de cet accord qui constitue un arrangement au sens de l'article 21 précité plaçant la personne recherchée sous la protection du principe de spécialité et excluant toute remise à l'Etat membre d'émission tant que le consentement de cet Etat tiers n'a pas été obtenu ; que la remise ne peut être accordée tant que ce consentement n'a pas été obtenu et doit être refusée en cas de réponse des autorités de l'Etat ayant accordé l'extradition manifestant un refus de consentir à la ré-extradition ou de prendre position à ce sujet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le décret du 4 septembre 2023 par lequel le Président de la République de Colombie a accordé l'extradition de monsieur [X] sur le fondement de la Convention l'extradition réciproque des criminels signée à Bogota le 9 avril 1850 et de l'article 494 la loi n° 906 de 2004 que la remise était subordonné à la condition que le principe de spécialité soit respecté, ce dont il résulte que les autorités françaises sont dans l'obligation de ne pas poursuivre, juger, priver de sa liberté, ou ré-extrader à cette fin, monsieur [X] pour des faits antérieurs à l'extradition et que ce dernier est protégé par les règles relatives au principe de spécialité au sens de l'article 21 précité ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt qu'interrogées à deux reprises par les autorités françaises pour consentir à ce que monsieur [X] puisse être remis aux autorités belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré par ces dernières pour l'exercice de poursuites de faits antérieurs à l'extradition, les autorités colombiennes ont indiqué ne pas pouvoir répondre à la demande faute de procédure en droit interne permettant de le faire ; qu'en accordant la remise de monsieur [X] aux autorités belges en l'état d'une décision des autorités colombiennes refusant de prendre position au sujet d'un consentement à la ré-extradition de l'intéressé, au motif erroné qu'il résulterait des dispositions de l'article 21 de la décision-cadre que les autorités nationales ne sont tenues que d'une obligation de moyen et non de résultat de sorte que l'obtention de ce consentement ne serait pas nécessaire pour que la remise soit accordée, la chambre de l'instruction a violé les articles 21 de la décision-cadre, 695-26, dernier alinéa, 695-31, dernier alinéa, et 696-41 du code de procédure pénale ensembles le principe de spécialité applicable à toute extradition. »

Réponse de la Cour

6. Pour accorder la remise de M. [X] aux autorités judiciaires belges, l'arrêt attaqué énonce que l'article 696-41 du code de procédure pénale relatif à la réextradition, applicable à l'espèce en l'absence de dispositions régissant cette question dans la convention d'extradition réciproque signée à Bogota par la France le 9 avril 1850, doit être interprété comme prescrivant aux autorités judiciaires françaises de solliciter le consentement de l'Etat ayant accordé l'extradition et non pas de l'obtenir.

7. Les juges en déduisent que la réponse des autorités colombiennes, selon laquelle cet Etat n'est pas compétent pour se prononcer sur la réextradition sollicitée, n'interdit pas cette dernière.

8. C'est à tort que les juges ont fait application des dispositions de l'article 696-41 du code de procédure pénale, dès lors que c'est en vertu d'un mandat d'arrêt européen que la nouvelle remise est sollicitée.

9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.

10. De première part, l'article 21 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil n'oblige l'État membre d'exécution à solliciter le consentement de l'État d'où la personne recherchée a été extradée, de manière à ce qu'elle puisse être remise à l'État membre d'émission, que lorsque la convention internationale liant le premier au deuxième prévoit expressément le consentement de ce dernier en vue de la réextradition.

11. De deuxième part, la Convention de Bogota du 9 avril 1850 n'envisage pas l'hypothèse d'une réextradition.

12. De troisième part, les autorités colombiennes, interrogées par la chambre de l'instruction, ne se sont pas expressément opposées à la réextradition de M. [X].

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500863
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 avril 2025


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2025, pourvoi n°C2500863


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500863
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