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27/05/2025 | FRANCE | N°52500546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 52500546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 27 mai 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 546 F-D


Pourvoi n° X 24-10.949


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation<

br> en date du 16 novembre 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOC...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 27 mai 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 546 F-D

Pourvoi n° X 24-10.949

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-10.949 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Ogec institut Emmanuel d'Alzon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ogec institut Emmanuel d'Alzon, après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2022), Mme [M] a été engagée en qualité d'aide administrative, sans contrat écrit, par la société Ogec institut Emmanuel d'Alzon, à compter du 4 avril 2011, la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 étant applicable à la relation de travail.

2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en reclassification, à titre principal, au poste de secrétaire de strate III, coefficient 1340, degré 7, avec effet au 4 avril 2011, à titre subsidiaire, au poste de secrétaire de strate II, coefficient 1125, degré 8 et en condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire, un complément maladie pour janvier à mars 2014 et les congés payés afférents, alors :

« 2°/ que la qualification du salarié, au sein d'une convention collective, dépend des fonctions réellement exercées ; que le différend relatif à la catégorie professionnelle du salarié doit conduire le juge à rechercher la nature exacte de l'emploi effectivement occupé et à comparer ces fonctions et les critères retenus par la convention collective pour la classification revendiquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que ''Mme [M] sollicite un reclassement en strate III voire strate II mais sans indiquer la famille de fonctions dans laquelle elle considère appartenir, ni l'emploi correspondant, recherche qu'il n'appartient pas à la cour de faire en l'absence de toute précision donnée sur ce point par la requérante'' et que ses missions ''se retrouvent dans le descriptif de plusieurs fonctions, dans plusieurs familles, et sous plusieurs strates'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui incombait, en tout état de cause, de rechercher si, au regard des fonctions décrites par la salariée, elle pouvait bénéficier du classement revendiqué, soit à titre principal, le classement strate III, coefficient 1340, degré 7 de la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 et, à titre subsidiaire le classement en strate II, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé la convention collective et son annexe I Accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et rémunérations afférentes ;

3°/ que le juge ne peut, pour rejeter la demande de reclassification conventionnelle du salarié, se fonder sur l'existence d'un ''travail occasionnel'' par rapport aux fonctions habituelles du salarié, en l'absence de fiche de poste établie par l'employeur décrivant ces fonctions habituelles ; que l'article 1.4 de l'annexe I à la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 précise à propos du ''Travail ponctuel ou occasionnel relevant de la strate supérieure'' que ''s'il s'agit d'un travail ponctuel ou occasionnel relevant de la strate supérieure : attribution prorata temporis de la valeur de 2 degrés dans sa strate de rattachement sous forme d'une bonification. Cette valorisation s'entend dès lors que le travail est exécuté pendant plus d'un jour franc. Ce travail est occasionnel dès lors qu'il ne correspond pas à une fonction déterminée dans la fiche de poste du salarié. Il est occasionnel dès lors qu'il n'excède pas 20 jours consécutifs ou non de travail effectif ou 5 % de l'activité sur l'année pour un contrat de travail inférieur à un mi-temps et pour une fonction non définie dans sa fiche de poste. Si la situation se reproduit sur la même fonction plus de 2 années de suite, cette situation doit conduire, après discussion dans le cadre de l'EAAD, à une révision de la fiche de poste'' ; qu'en l'espèce, en se fondant, sur la circonstance que ''les pièces produites par la salariée concernent une période limitée dans le temps et des tâches qui, si elles peuvent être considérées comme relevant d'une strate supérieure, sont occasionnelles et ne peuvent donner lieu à une reclassification ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 1.4 susvisé'', inopérante pour débouter la salariée de sa demande de reclassification, en l'absence de fiche de poste définissant ses fonctions, ainsi que la salariée l'a rappelé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 et de l'annexe I Accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et rémunérations afférentes. »

Réponse de la Cour

Vu la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 en son annexe I, modifiée par l'accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et salaires :

4. Pour rejeter la demande en reclassification de la salariée, l'arrêt relève que la salariée sollicite un reclassement en strate III voire strate II, sans indiquer la famille de fonctions à laquelle elle considère appartenir, ni l'emploi correspondant.

5. Il constate que les missions comptables, missions administratives de suivi des dossiers des élèves et des enseignants, de participation aux conseils de classe et les missions générales de secrétariat que la salariée soutient avoir effectuées se retrouvent dans le descriptif de plusieurs fonctions, dans plusieurs familles et sous plusieurs strates.

6. Il ajoute que les pièces produites par la salariée concernent une période limitée dans le temps et des tâches qui, si elles peuvent être considérées comme relevant d'une strate supérieure, sont occasionnelles et ne peuvent donner lieu à une reclassification, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 1.4 de l'annexe 1.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les tâches réalisées par la salariée relevaient de la classification revendiquée à un poste de secrétaire de la strate III et, subsidiairement, à un poste de secrétaire de la strate II, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déboute la salariée de ses demandes en reclassification, en condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire, un complément maladie pour janvier à mars 2014 et les congés payés afférents entraîne la cassation du chef de dispositif qui déboute la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de ses demandes en reclassification, en condamnation de la société Ogec institut Emmanuel d'Alzon à lui payer des rappels de salaire, un complément maladie pour janvier à mars 2014 et les congés payés afférents, à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Ogec institut Emmanuel d'Alzon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ogec institut Emmanuel d'Alzon et la condamne à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500546
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2025, pourvoi n°52500546


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500546
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