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22/05/2025 | FRANCE | N°22500495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2025, 22500495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 22 mai 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 495 F-D


Pourvoi n° V 22-23.566








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025


M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-23.566 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 495 F-D

Pourvoi n° V 22-23.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-23.566 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [P], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2022), par un jugement du 20 novembre 2019, le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance a prononcé la séparation de corps de Mme [P] et M. [G] et condamné ce dernier en exécution du devoir de secours.

2. M. [G] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer, au visa de ses conclusions du 8 septembre 2021, que la cour d'appel n'est pas saisie, alors : « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle n'avait pas été saisie par les conclusions notifiées par M. [G] le 8 septembre 2021, dès lors que, d'une part, ces conclusions comportaient une « contradiction remarquable en ce que le libellé conduit l'appelant à conclure que ses propres demandes soient considérées comme infondées » et, d'autre part, que la demande consistait à obtenir la réformation d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Menton rendu le 16 janvier 2020, tandis qu'il n'existait pas de tribunal judiciaire à Menton ni de juge aux affaires familiales, et que l'ensemble des conclusions de M. [G] visaient un autre jugement que celui dont il avait été interjeté appel ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que le libellé des conclusions notifiées le 8 septembre 2021 traduisait manifestement une maladresse de rédaction, que l'un des chefs de son dispositif demandait la réformation du jugement en date du 20 novembre 2019, que l'arrêt avant dire droit du 8 novembre 2021 avait relevé une erreur dans la mention du jugement frappé d'appel qu'il convenait de « corriger » et que l'appel avait été dirigé à l'encontre d'un jugement du 20 novembre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, de sorte que ces conclusions, certes entachées d'une erreur matérielle sur la mention du jugement dont il était demandé la réformation dans l'un des chefs de dispositif, critiquaient nécessairement le jugement rendu le 20 novembre 2019 dans ses autres chefs de dispositif, la cour d'appel a violé les articles 562 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5. Il résulte du premier de ces textes que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

6. Il résulte du second que la cour d'appel statue sur les prétentions des parties expressément formulées dans le dispositif de leurs dernières écritures.

7. Pour déclarer la cour d'appel non saisie des conclusions de M. [G], l'arrêt retient que l'ensemble des prétentions de l'appelant, telles qu'elles résultent de ses conclusions du 8 septembre 2021, visent un autre jugement que celui dont il a été fait appel et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à statuer.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les conclusions critiquaient des chefs de dispositif du jugement du 20 novembre 2019, visé dans la déclaration d'appel, et formulaient des prétentions récapitulées au dispositif, la cour d'appel, qui devait statuer sur ces prétentions dont elle était saisie, en dépit de la mention d'une référence erronée quant au jugement entrepris figurant dans certains chefs de dispositif des conclusions, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables ses conclusions déposées le 26 janvier 2022, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500495
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 08 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2025, pourvoi n°22500495


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500495
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