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22/05/2025 | FRANCE | N°22500477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2025, 22500477


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 22 mai 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 477 FS-D




Pourvois n°
C 22-23.228
J 22-23.234 JONCTION










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025


I. La République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 477 FS-D

Pourvois n°
C 22-23.228
J 22-23.234 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

I. La République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité ministère de la justice, [Adresse 4] (République du Congo), a formé le pourvoi n° C 22-23.228 contre l'arrêt n° RG : 22/00431 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),

défenderesse à la cassation.

II. M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-23.234 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex),

2°/ à la République du Congo, prise en la personne de son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones,

défenderesses à la cassation.

La société Commissions import export (Commisimpex) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans le pourvoi n° J 22-23.234.

La République du Congo, demanderesse au pourvoi n° C 22-23.228, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

M. [V], demandeur au pourvoi principal n° J 22-23.234, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La société Commissions import export (Commisimpex), demanderesse au pourvoi incident n° J 22-23.234, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur les rapports de Mme Vendryes, conseiller, et M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), de Me Descorps-Declère, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-23.228 et J 22-23.234 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Commissions import export (la société Commisimpex) à l'encontre de la République du Congo, un juge de l'exécution a rejeté, par un premier jugement du 16 décembre 2021, la demande de report de la vente forcée de l'immeuble saisi situé [Adresse 1] à [Localité 5] et maintenu l'adjudication prévue à cette date.

3. Par un second jugement du même jour, le bien saisi a été adjugé à la société Commisimpex.

4. La République du Congo a relevé appel de ces deux jugements.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

6. La République du Congo s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur l'appel formé contre le jugement du 16 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de report de la vente, a rejeté sa demande de sursis à statuer et dit l'appel sans objet.

7. L'arrêt attaqué n'ayant ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La République du Congo fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet l'appel contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 refusant de reporter la vente forcée, alors que :

« 1°/ l'appel contre la décision du juge de l'exécution de rejeter la demande de report n'est pas sans objet du fait de la vente par adjudication dès lors que l'infirmation par la cour d'appel de cette décision entraînerait l'anéantissement par voie de conséquence du jugement d'adjudication ; qu'en déclarant sans objet l'appel formé par la République du Congo contre la décision de refus de report de la vente, au motif inopérant que le bien immobilier saisi avait été vendu par adjudication le 16 décembre 2021, la cour d'appel a violé l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ nul ne saurait se voir privé de son droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'en affirmant que l'appel de la République du Congo contre le jugement ayant rejeté sa demande de report de la vente était sans objet, tout en ayant par un arrêt du même jour (RG n° 22/03220) déclaré irrecevable l'appel contre le jugement d'adjudication au motif que la République du Congo avait usé de son droit de faire appel contre le jugement ayant rejeté le report de la vente, la cour d'appel a méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif du débiteur poursuivi, en violation des articles R. 322-26 et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution :

10. Aux termes de ce texte, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.

11. Pour dire que l'appel formé contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 refusant de reporter la vente forcée est sans objet, l'arrêt relève que le bien saisi a été adjugé à l'audience du 16 décembre 2021.

12. En statuant ainsi, alors que l'adjudication du bien saisi ne rendait pas sans objet la demande de report qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que l'appel formé contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 est sans objet entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la République du Congo aux dépens et condamnant cette dernière à payer à la société Commissions import export la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

14. En application du même texte, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la République du Congo aux dépens entraîne la cassation du chef de dispositif disant que M. [V], avocat plaidant, est tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, la République du Congo, en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois principal et incident n° 22-23.234, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la nouvelle demande de sursis à statuer formulée par la République du Congo et la rejette, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Commissions import export (Commisimpex) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Commissions import export (Commisimpex) et la condamne à payer à la République du Congo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500477
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2025, pourvoi n°22500477


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500477
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