La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2025 | FRANCE | N°22500476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2025, 22500476


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 22 mai 2025








Irrecevabilité




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 476 FS-D


Pourvoi n° B 22-23.227












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025


La République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité mini...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 476 FS-D

Pourvoi n° B 22-23.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité ministère de la justice, [Adresse 4] (République du Congo), a formé le pourvoi n° B 22-23.227 contre l'arrêt n° RG : 21/21942 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),

2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), la société Commissions import export (la société Commisimpex) a fait délivrer à la République du Congo, le 30 août 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière portant, notamment, sur un immeuble situé [Adresse 2] à Vaucresson.

2. Par un arrêt du 11 février 2021, une cour d'appel a infirmé le jugement ayant annulé le commandement et ordonné la vente forcée du bien saisi.

3. Par un jugement du 2 septembre 2021, un juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer de la République du Congo, déclaré irrecevable ses autres moyens et fixé la date de l'adjudication du bien saisi.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

4. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

5. La République du Congo s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel rejetant une demande de sursis à statuer, déclarant irrecevable une fin de non-recevoir et confirmant le jugement ayant fixé la date d'adjudication.

6. Aucun des moyens soulevés n'allègue, ni ne caractérise un excès de pouvoir.

7. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la République du Congo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République du Congo et la condamne à payer à la société Commission Import Export (Commisimpex) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500476
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2025, pourvoi n°22500476


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500476
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award