LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 22 mai 2025
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 475 FS-D
Pourvoi n° Y 22-23.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité ministère de la justice, [Adresse 4] (République du Congo), a formé le pourvoi n° Y 22-23.224 contre l'arrêt n° RG : 22/03220 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), la société Commissions import export (la société Commisimpex) a fait délivrer à la République du Congo, le 30 août 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière portant, notamment, sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
2. Par un jugement du 16 décembre 2021, le bien saisi a été adjugé à la société Commisimpex.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.
4. Il résulte de ces articles que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
5. La République du Congo s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel rejetant une demande de sursis à statuer et déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement d'adjudication.
6. L'arrêt attaqué n'ayant ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui, faute d'excès de pouvoir, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La République du Congo fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel contre le jugement d'adjudication du 16 décembre 2021, alors que « nul ne saurait se voir priver de son droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'en affirmant que la République du Congo ne pouvait pas soutenir avoir été privée de son droit au recours effectif, au motif qu'elle avait pu relever appel du jugement ayant rejeté sa demande de report de la vente, tout en ayant par un arrêt du même jour (RG n° 22/00431) déclaré cet appel sans objet, au motif que le bien avait d'ores et déjà été adjugé, la cour d'appel a méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif du débiteur poursuivi, en violation des articles R. 322-26 et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
10. Il résulte de ce texte que le jugement d'adjudication, qui ne statue sur aucune contestation, n'est pas susceptible d'appel.
11. Le moyen n'alléguant ni ne caractérisant aucun excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la République du Congo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République du Congo et la condamne à payer à la société Commission Import Export (Commisimpex) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.