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21/05/2025 | FRANCE | N°C2500837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2025, C2500837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 25-81.726 F-D


N° 00837




ECF
21 MAI 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025






M. [X] [N] a formé

un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 20 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres aggravés et tentative, a déclaré irrecevab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 25-81.726 F-D

N° 00837

ECF
21 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025

M. [X] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 20 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres aggravés et tentative, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [X] [N], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [X] [N] a été mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire.

3. Le 30 janvier 2025, il a saisi le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par le juge des libertés et de la détention le 12 février suivant.

4. Le 11 février 2025, M. [N] a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté par voie de saisine directe déposée par le conseil de M. [N], alors :

« 1°/ premièrement, que l'inobservation par le magistrat instructeur du délai de cinq jours, suivant la communication au procureur, pour saisir du juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté ouvre la possibilité de saisir directement la chambre de l'instruction de ladite demande de mise en liberté ; que pour déclarer irrecevable la demande de saisine directe présentée par M. [N], la chambre de l'instruction retient que « si la demande de mise en liberté par voie de saisine directe, enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 11 février 2025, est effectivement antérieure à la décision du juge des libertés et de la détention, ce dernier a statué dans le délai de trois jours de sa saisine » ; qu'en statuant comme elle l'a fait tandis même que l'inobservation par le magistrat instructeur du délai de cinq jours suivant la communication au procureur avait ouvert la possibilité au conseil du prévenu de saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté peu important que le juge des libertés ait a posteriori rendu sa décision dans les 3 jours de sa saisine, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 148 du code de procédure pénale ;

2°/ deuxièmement et à tout le moins, que la lecture combinée des alinéas 3 et 5 de l'article 148 du code de procédure pénale révèle que la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté est ouverte au détenu si, à compter de la communication de la demande de mise en liberté au Procureur, a expiré un délai de 8 jours sans que le juge des libertés n'ait rendu sa décision sur ladite demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande de saisine directe présentée par M. [N], tandis même qu'un délai de plus de 8 jours s'était écoulé entre la communication de la demande de mise en liberté au Procureur par le magistrat instructeur et la décision du juge des libertés, peu important que le juge des libertés ait a posteriori rendu sa décision dans les 3 jours de sa saisine, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 148 du code de procédure pénale ;

3°/ troisièmement, que la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur la demande de mise en liberté qui lui est présentée directement toutes les fois où sa saisine, fixée au jour de la réception de la lettre par le greffe, est antérieure à la date de l'ordonnance statuant sur la demande de mise en liberté, rendue par le juge des libertés et de la détention ; que pour déclarer irrecevable la demande de saisine directe présentée par M. [N], la chambre de l'instruction a jugé que : « Par ailleurs, la saisine directe de la chambre de l'instruction ne peut pas plus être liée à l'inobservation par le magistrat instructeur du délai de cinq jours suivant la communication au procureur, inobservation au demeurant limitée à un jour, puisque la saisine de la chambre de l'instruction, le 11 février 2025, est intervenue postérieurement à l'ordonnance du magistrat instructeur de saisine du juge des libertés et de la détention, le 10 février 2025 » ; qu'en raisonnant comme elle l'a fait tandis même que la date qui doit être prise en compte est non pas la date de saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat instructeur mais uniquement la date de rendu de l'ordonnance du juge des libertés statuant sur la demande de mise en liberté à laquelle la saisine directe par le conseil de l'exposant était bien antérieure, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 148 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [N] a formé une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction le 30 janvier 2025. Ce magistrat a communiqué la demande au procureur de la République le 31 janvier, et ce dernier a pris ses réquisitions le 5 février. Le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention le 10 février, lequel a rendu sa décision le 12 février. Le 11 février, M. [N] a saisi directement la chambre de l'instruction.

7. Pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention a statué dans les trois jours de sa saisine, et que la saisine directe de la chambre de l'instruction est intervenue postérieurement à celle du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction.

8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

9. En effet, il résulte de l'article 148, alinéas 3 et 5, du code de procédure pénale, que la personne placée en détention provisoire peut saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, faute, par le juge des libertés et de la détention, d'avoir statué dans les trois jours ouvrables à compter de la transmission de la demande par le juge d'instruction.

10. En l'espèce, si le juge d'instruction n'a pas respecté le délai de cinq jours à compter de la communication du dossier au procureur de la République pour transmettre la demande au juge des libertés et de la détention, ce dernier a statué dans les trois jours ouvrables de cette transmission.

11. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500837
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 février 2025


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 2025, pourvoi n°C2500837


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500837
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