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21/05/2025 | FRANCE | N°52500539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 52500539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président












Arrêt n° 539 FS-B


Pourvoi n° X 23-21.640






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025


1°/ La fédération Inova CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4],


2°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 2],


3°/ le syndicat national des métiers d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 539 FS-B

Pourvoi n° X 23-21.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

1°/ La fédération Inova CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 2],

3°/ le syndicat national des métiers de la restauration rapide Inova CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° X 23-21.640 contre le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Amrest Opco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Intervenante volontaire :

La confédération CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3].

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la fédération Inova CFE-CGC, de M. [X] et du syndicat national des métiers de la restauration rapide Inova CFE-CGC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Amrest Opco, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte à la confédération CFE-CGC de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, 25 septembre 2023), la société Amrest Opco (la société) comprend trois établissement distincts et est dotée d'un comité social et économique central et de trois comités sociaux et économiques d'établissement.

3. A l'issue des élections professionnelles organisées le 9 juin 2023, la fédération Inova CFE-CGC a été reconnue représentative tant au sein de l'entreprise que des trois établissements.

4. Par lettres recommandées du 23 juin 2023, le syndicat national des métiers de la restauration rapide Inova CFE-CGC a désigné M. [E], qui appartient à l'établissement Ile-de-France, en qualité de délégué syndical central, et M. [X], qui appartient également à l'établissement Ile-de-France, en qualité de délégué syndical d'établissement.

5. Par requête du 6 juillet 2023, la société a demandé la convocation de la fédération Inova CFE-CGC et de M. [X] devant le tribunal de proximité afin d'obtenir l'annulation de la désignation de M. [X] en qualité de délégué syndical de l'établissement Ile-de-France. Le syndicat national des métiers de la restauration rapide Inova CFE-CGC est intervenu volontairement en défense.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La fédération Inova CFE-CGC, le syndicat national des métiers de la restauration rapide Inova CFE-CGC et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, alors « qu'en application des articles L. 2143-12 et R. 2143-1 du code du travail, le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé en fonction de l'effectif des salariés, de l'entreprise ou, dans les entreprises à établissements multiples, de l'effectif de chaque établissement distinct, cette règle s'appliquant à l'effectif global de l'entreprise ou de l'établissement, sans qu'il n'y ait donc lieu de se référer à l'effectif concerné par les statuts du syndicat, exclusivement utilisé pour apprécier la représentativité d'une organisation syndicale catégorielle en application de l'article L. 2122-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en retenant que le syndicat catégoriel ne voit pas sa représentativité appréciée, ni celle du candidat désigné en fonction de l'effectif total de l'entreprise ou de l'établissement, mais en fonction de l'effectif de la catégorie (ou des catégories) de personnel qu'il représente, en l'espèce les deuxième et troisième collèges, de sorte que les seuils de représentativité que ce soit au niveau du syndicat, comme au niveau du candidat susceptible d'être désigné sont appréciés exclusivement au regard du collège concerné, ce qui implique donc que le nombre de délégués syndicaux pouvant être désigné s'apprécie également au regard du ou des mêmes collèges, correspondant à la section syndicale, puis en énonçant que, l'établissement Ile-de-France comprend pour les collèges 2 et 3, correspondant au champ catégoriel du syndicat Inova CFE-CGC, un total de 278,92 salariés ETP, entre 50 et 999 salariés, ce qui permet la désignation d'un seul délégué syndical pour le syndicat CFC-CGC, l'entreprise comprenant moins de 2 000 salariés de sorte que conformément au dernier alinéa de l'article L. 2143-5 du code du travail précité, le délégué syndical central doit être un délégué syndical d'établissement, d'où il ressort que le même jour, la fédération CFE-CGC ayant désigné un délégué syndical central, exerçant au sein de l'établissement Ile-de-France, est irrégulière la désignation par le syndicat un délégué syndical d'établissement au sein de l'établissement Ile-de-France, le tribunal de proximité a violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

9. Aux termes de l'article L. 2143-12 du même code, le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés. Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 2143-4 et du premier alinéa de l'article L. 2143-5.

10. Il en résulte qu'un syndicat, reconnu en application de l'article L. 2122-2 du code du travail représentatif à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente.

11. D'autre part, l'article L. 2143-5 alinéa 4 du code du travail dispose que
dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
12. Le tribunal de proximité, après avoir constaté qu'au sein de l'entreprise comptant moins de 2 000 salariés, l'établissement Ile-de-France de la société comprend pour les deuxième et troisième collèges, correspondant au champ catégoriel du syndicat, un total de 278,92 salariés, en a exactement déduit que ce syndicat ne pouvait procéder à la désignation que d'un seul délégué syndical, de sorte que la désignation surnuméraire du délégué syndical d'établissement d'Ile-de-France par le syndicat ayant déjà désigné en qualité de délégué syndical central un salarié appartenant au même établissement devait être annulée.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500539
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, 25 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2025, pourvoi n°52500539


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500539
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