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21/05/2025 | FRANCE | N°52500527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 52500527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Cassation sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 527 F-D


Pourvoi n° S 23-19.657








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025


La société Praeconis, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-19.657 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° S 23-19.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

La société Praeconis, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-19.657 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Praeconis, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 mars 2023), Mme [X], engagée courant 2014 par la société Praeconis et exerçant en dernier lieu la fonction d'animateur du réseau mandataire moyennant une rémunération mensuelle fixe et une rémunération variable comprenant notamment un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux placés sous son autorité, a démissionné le 10 janvier 2018.

2. Par ordonnance du 25 novembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation d'un conseil de prud'hommes, se réservant la liquidation de l'astreinte, a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée le décompte des chiffres d'affaires de M. [U], dont elle soutenait qu'il était l'un des mandataires placés sous son autorité, sur une certaine période avec copie des bordereaux de commissionnement correspondants et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision.

3. La salariée a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 25 novembre 2019.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, alors :

« 1°/ que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que dans ses conclusions d'appel, la société Praeconis soutenait qu'elle ne dispose ni légalement, ni contractuellement d'un moyen juridique pour contraindre la Mutuelle médico chirurgicale, l'une de ses actionnaires mais tiers au contrat de travail la liant à Mme [X], à lui communiquer le chiffre d'affaires réalisé à son propre profit par M. [U] en qualité de mandataire d'assurance non salarié ; qu'en retenant que la détention par un tiers des pièces dont la communication est exigée sous astreinte ne constitue pas une cause étrangère, motif pris que le juge de la liquidation ne pouvait au prétexte d'un obstacle de droit que le juge ayant fixé l'astreinte aurait méconnu, s'ériger en juge d'appel de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1199 du code civil.

2°/ que le premier arrêt de la cour d'appel de Bourges daté du 13 novembre 2020 déclarant irrecevable l'appel-nullité formé par l'employeur à l'encontre de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes lui ordonnant la production de documents qu'il a estimé utiles à la solution du litige règle une simple question de procédure relative aux pouvoirs de ce bureau ; qu'en déduisant de cet arrêt que l'examen de l'utilité à la solution du litige existant entre les parties des pièces dont la communication a été ordonnée n'est pas de la compétence du juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte et que la détention des pièces par un tiers n'est pas une cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de la décision, mais un moyen de défense écarté par le bureau de conciliation et d'orientation, puis par la cour, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail et par refus d'application l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

6. Aux termes de ce texte, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

7. Pour liquider l'astreinte assortissant l'obligation de l'employeur de transmission de pièces à la salariée, l'arrêt énonce que le conseil de prud'hommes ne pouvait, au prétexte d'un obstacle de droit que le bureau de conciliation et d'orientation ayant fixé l'astreinte aurait méconnu, s'ériger en juge d'appel de celui-ci et supprimer l'astreinte pourtant prononcée en connaissance du moyen de défense invoqué par le débiteur de l'obligation.

8. Il relève ensuite, d'une part, que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a expressément fondé sa décision sur l'article R. 1454-14, 3°, du code du travail lui permettant d'ordonner toute mesure d'instruction, laquelle peut avoir pour but la conservation des preuves, l'établissement de faits, précisant qu'elles peuvent concerner des tiers et, d'autre part, que par arrêt du 13 novembre 2020 l'appel-nullité formé par l'employeur à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable aux motifs qu'il n'était caractérisé aucun excès de pouvoir dans la décision critiquée, la solution de l'espèce dépendant en partie des éléments dont la communication était ordonnée sous astreinte, lesquels méritaient d'être débattus au fond, précisément à la lumière des pièces querellées, pour être au coeur du litige, que leur source émane d'un tiers à la relation des parties ou non étant indifférent, sauf à ajouter un critère aux dispositions de la loi. Il en déduit que l'examen de l'utilité à la solution du litige existant entre les parties des pièces dont la communication a été ordonnée n'est pas de la compétence du juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte et que la détention des pièces par un tiers n'est pas une cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de la décision, mais un moyen de défense écarté par celui-ci puis par la cour.

9. Il retient enfin que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a, pour ce motif d'inexécution en raison d'une cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de sa décision, supprimé l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constations que les pièces objets de l'injonction de production délivrée par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes étaient détenues par un tiers à la relation de travail entre la salariée et la société employeur, M [U] étant mandataire d'assurance de la Mutuelle médico-chirurgicale, de sorte la société s'était trouvée dans l'impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction de la juridiction du fait de l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme [X] de sa demande de liquidation d'astreinte ;

La condamne aux dépens, en ce compris les dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Praeconis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500527
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2025, pourvoi n°52500527


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500527
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