LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 21 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° V 24-12.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
La société Delcome, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-12.994 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [Y] [B], domicilié chez M. [M] [S] [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Delcome, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2024), M. [B] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Delcome le 14 septembre 2013.
2. Licencié le 5 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de remplacement chômage partiel et au titre des frais irrépétibles de la procédure, alors « que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle, sur autorisation du préfet, lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs prévus par la loi ; que le salarié peut alors prétendre au versement d'une indemnité d'activité partielle ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de faire droit à la demande de Monsieur [B], tendant au paiement d'une indemnité de remplacement chômage partiel de 1 627,50 euros, correspondant à la période du 1er juin 2020 au 15 juillet 2020, sans indiquer si Monsieur [B] avait été placé en position d'activité partielle à cette période, ce que la société Delcome contestait dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour confirmer le jugement condamnant l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de remplacement chômage partiel, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
7. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision s'agissant du droit du salarié au bénéficie du dispositif d'activité partielle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de remplacement chômage partiel n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Delcome à payer à M. [B] la somme de 1 627,50 euros à titre d'indemnité de remplacement chômage partiel, l'arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Delcome ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.