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21/05/2025 | FRANCE | N°52500524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 52500524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 524 F-D


Pourvoi n° J 24-10.362








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025


La société Groupe Charles André transports (Gcatrans), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° J 24-10.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

La société Groupe Charles André transports (Gcatrans), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-10.362 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Charles André transports (Gcatrans), de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2023), Mme [M] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 28 janvier 2008 par la société Gcatrans (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'assistante de direction.

2. La salariée, licenciée pour faute grave par lettre du 18 mars 2020, a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité d'un licenciement discriminatoire en raison de son âge et, à titre subsidiaire, pour contester les motifs de son licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal et à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ; que ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail et allouer à Mme [M] une indemnité de 70 000 ¿ représentant 23,5 mois de salaire, la cour d'appel a énoncé que ''eu égard à l'applicabilité directe de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 la charte sociale européenne et au fait que les barèmes d'indemnisation prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail ne garantissent pas au salarié licencié de manière injustifiée, hors les cas de nullités, une indemnité adéquate, il y a lieu d'écarter purement et simplement in abstracto et d'apprécier souverainement les éléments de préjudice suivants pour déterminer une indemnité adéquate réparant, en l'absence de réintégration, le préjudice subi à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse'' ; qu'en statuant de la sorte quand les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, de sorte qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1235-3 du code du travail et, par fausse interprétation, l'article 10 de la convention OIT n° 158 ;

3°/ que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, permettant d'allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail et allouer à Mme [M] une indemnité de 70 000 ¿ représentant 23,5 mois de salaire, la cour d'appel a énoncé que ''les barèmes énoncés à l'article L. 1235-3 du code du travail sont manifestement contraires à l'article 24 de la Charte sociale européenne en ce qu'ils ne permettent pas ainsi que l'a indiqué à plusieurs reprises le Comité des droits sociaux une indemnisation adéquate du salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans toutes les situations eu égard aux plafonds instaurés en fonction de l'ancienneté et du salaire, particulièrement faibles pour les anciennetés les moins élevées'' et conclu : ''eu égard à l'applicabilité directe de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 la charte sociale européenne et au fait que les barèmes d'indemnisation prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail ne garantissent pas au salarié licencié de manière injustifiée, hors les cas de nullités, une indemnité adéquate, il y a lieu d'écarter purement et simplement in abstracto et d'apprécier souverainement les éléments de préjudice suivants pour déterminer une indemnité adéquate réparant, en l'absence de réintégration, le préjudice subi à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse'' ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble, par fausse application, celles de l'article 24 de la Charte sociale européenne. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur et l'article 24 de la Charte sociale européenne :

5. D'abord, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.

6. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

7. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

8. Ensuite, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

9. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, permettant d'allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.

10. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt retient d'abord que, si le juge national n'a pas le pouvoir de vérifier que le barème institué par l'article L. 1235-3 du code du travail garantit au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse jugé compatible avec l'article 10 de la Convention OIT n° 158 une indemnisation adéquate de son préjudice dans le cadre de cet accord international, un salarié est fondé à solliciter que le barème soit écarté au regard du préjudice dont il justifie, dans un litige l'opposant à son employeur, à raison de l'absence d'examen à intervalles réguliers par le Gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, des modalités du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3, de façon à assurer que les paramètres d'indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

11. Il ajoute que les barèmes sont entrés en vigueur le 24 septembre 2017 et qu'aucune évaluation n'a été faite de ceux-ci dans les conditions sus-mentionnées de sorte qu'il manque une condition déterminante pour que les barèmes de l'article L. 1235-3 du code du travail puissent trouver application dans le litige soumis à la juridiction si bien qu'il y a lieu de les écarter purement et simplement.

12. Il en conclut qu'il appartient en conséquence souverainement au juge d'apprécier l'étendue du préjudice causé au salarié par la perte injustifiée de son emploi en motivant l'indemnité allouée conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail devant lui assurer une réparation adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

13. Il retient ensuite que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne sont d'application directe dans le système juridique français s'agissant des modalités qu'elles prévoient pour réparer le licenciement injustifié d'un travailleur et peuvent dès lors être invoquées dans un litige entre deux particuliers en ce que :
- elles n'ont pas pour objet exclusif de régir uniquement les relations entre les Etats parties mais concernent les rapports entre un employeur et un travailleur,
- elles garantissent un droit précis, clair et inconditionnel pour le travailleur en cas de licenciement injustifié : obtenir le versement d'une indemnité adéquate ou d'une autre réparation appropriée,
- cet article ne prévoit aucune marge de manoeuvre aux Etats parties « s'engage à reconnaître le droit (...) ».

14. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen relevé d'office

15. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 17 et 18 de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport :

16. Selon le premier de ces textes, sauf faute grave, en cas de licenciement d'un technicien ou agent de maîtrise des groupes 1 à 5, comptant 2 ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

17. Aux termes du second, dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera au technicien ou agent de maîtrise congédié justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, une indemnité calculée à raison de 3/10e de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions.

18. Il en résulte, d'une part, que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, d'autre part, qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, il doit être tenu compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement des années de service incomplètes.

19. La cour d'appel a alloué à la salariée, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, une somme de 10 700,38 euros, correspondant au montant du salaire de référence, en retenant une ancienneté égale à douze années et un mois.

20. En statuant ainsi, sans prendre en compte le délai de préavis, alors qu'elle avait écarté la faute grave, de sorte que la salariée, engagée le 28 janvier 2008, bénéficiait d'une ancienneté de 12 ans 3 mois et 24 jours et en ne tenant compte que des années complètes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

21. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

22. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

23. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et au vu des éléments du préjudice caractérisés par la cour d'appel, il convient de fixer à la somme de 32 695,63 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

24. Conformément aux articles 17 et 18 de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, il convient de fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 10 976,81 euros (2972,33 x 3/10 x 12,31).

25. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée les sommes de 10 700,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 70 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Gcatrans aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe Charles André transports (Gcatrans) à payer à Mme [M] les sommes de 10 700,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 70 000 euros brut à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Groupe Charles André transports à payer à Mme [M] les sommes de 32 695,63 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10 976,81 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500524
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2025, pourvoi n°52500524


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500524
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