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20/05/2025 | FRANCE | N°C2500818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2025, C2500818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° G 25-81.780 F-D


N° 00818




SL2
20 MAI 2025




NON-LIEU A STATUER




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025






M. [T] [N] a f

ormé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentative, recel, dégradations par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 25-81.780 F-D

N° 00818

SL2
20 MAI 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025

M. [T] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentative, recel, dégradations par un moyen dangereux et association de malfaiteurs, en récidive, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [T] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance en date du 27 décembre 2024, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [N] et son renvoi devant la cour d'assises et n'a pas remis l'intéressé en liberté.

2. En application de l¿article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant l'appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500818
Date de la décision : 20/05/2025
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2025, pourvoi n°C2500818


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500818
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