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20/05/2025 | FRANCE | N°C2500642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2025, C2500642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° S 24-85.763 F-B


N° 00642




RB5
20 MAI 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025






M. [

X] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé et associations de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 24-85.763 F-B

N° 00642

RB5
20 MAI 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025

M. [X] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 30 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [C], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans une information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a délivré le 16 février 2023 un mandat d'arrêt à l'encontre de M. [X] [C].

3. Celui-ci a été interpellé en Thaïlande.

4. Le mandat d'arrêt lui a été notifié à son arrivée sur le territoire français et il a été placé en détention provisoire.

5. Le 18 mars 2023, il a été mis en examen des chefs susmentionnés.

6. Le 18 septembre suivant, il a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité les annulations prononcées à la seule cancellation de la cote D 36 et rejeté comme mal fondés les autres moyens de nullité présentés par la défense, alors :

« 1°/ d'une part que s'il appartient au requérant qui invoque devant la chambre de l'instruction un moyen d'annulation d'intérêt privé d'indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation à titre principal, il ne lui incombe pas en revanche de lister tous les actes et pièces qui trouvent leur support nécessaire dans l'acte vicié et dont la chambre de l'instruction doit prononcer l'annulation, au besoin d'office ; qu'au cas d'espèce, l'exposant sollicitait l'annulation à titre principal de la cote D. 36, et l'annulation par voie de conséquence de tous les actes et pièces trouvant leur support nécessaire dans cette cote, en particulier la cote D. 364 et la mise en examen de l'exposant ; qu'en retenant, pour cantonner l'annulation prononcée à la seule cancellation de la cote D. 36, au motif que « lorsqu'il présente une requête en nullité d'actes de la procédure, le requérant doit indiquer précisément à la chambre de l'instruction chacun des actes dont il sollicite l'annulation quand il excipe la violation de règles qui ne sont pas d'ordre public et n'affectent qu'un intérêt privé » et qu' « en l'état, il ne vise que la cote D 36 », quand il lui incombait de rechercher, au besoin d'office, les actes et pièces qui trouvaient leur support nécessaire dans la pièce qu'elle a partiellement annulé, la chambre de l'instruction a violé les articles 173, 174 et 206 du code de procédure pénale ;

2°/ que d'autre part et en tout état de cause que l'exposant sollicitait expressément dans ses écritures l'annulation par voie de conséquence de tous les actes et pièces trouvant leur support nécessaire dans la cote D 36, et en particulier de la cote D. 364 et de sa mise en examen ; qu'en omettant de répondre à ces demandes d'annulation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour cantonner l'annulation prononcée à la seule cote D 36, l'arrêt attaqué énonce que, lorsqu'il présente une requête en nullité d'actes de la procédure, le requérant doit indiquer précisément à la chambre de l'instruction chacun des actes dont il sollicite l'annulation quand il excipe de la violation de règles qui n'affectent qu'un intérêt privé et, qu'en l'état, il ne vise que la cote D 36.

9. Les juges ajoutent, après avoir prononcé la nullité de la cote D 36, qu'il résulte de l'examen du dossier par la chambre de l'instruction qu'aucun autre acte ou pièce n'est affecté par la nullité.

10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

11. En premier lieu, le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence en application de l'article 174 du code de procédure pénale.

12. En second lieu, la chambre de l'instruction a répondu à la demande dont elle était saisie tendant à l'annulation d'actes par voie de conséquence.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondés les moyens de nullité présentés par la défense, alors :

« 1°/ d'une part que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que l'adjonction, à la circonstance de temps indiquée dans les réquisitoires introductif ou supplétifs, de la mention « en tout cas depuis temps non prescrit » ne peut avoir pour conséquence d'étendre la saisine du juge d'instruction à des faits non-compris dans la période de temps explicitement visée aux réquisitoires ; qu'il résulte de la procédure que le juge d'instruction était saisi, aux termes des réquisitoires introductif et supplétifs de faits d'emploi de stupéfiants commis de « courant 2021 au 22 août 2022 » ; qu'il s'ensuit que le mandat d'arrêt délivré le 16 février 2023 contre l'exposant à raison de faits d'emploi de stupéfiants commis « entre le 1er janvier 2021 et le 22 novembre 2022 », l'interrogatoire de première comparution de l'exposant au cours duquel sa mise en examen a été envisagé pour des faits ainsi commis en dehors de la saisine du juge d'instruction et le placement sous le statut de témoin assisté de Monsieur [C] de ce chef matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d'instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, qu' « ainsi qu'il résulte de la mention "en tout cas depuis temps non prescrit" le ministère public a entendu saisir le juge d'instruction de l'ensemble des infractions visées au réquisitoire introductif puis aux deux réquisitoires supplétifs en date des 15 août 2022 et 10 octobre 2022 pour l'ensemble de la période concernée », la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 122, 131, 80-1, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part que constituent des actes d'instruction, lesquels sont nuls s'ils sont réalisés en dehors des limites de la saisine du magistrat instructeur, la délivrance par ce juge d'un mandat d'arrêt contre un mis en cause, l'interrogatoire de première comparution de ce dernier et son placement sous le statut de témoin assisté ; qu'il résulte de la procédure que le juge d'instruction était saisi, aux termes des réquisitoires introductif et supplétifs de faits d'emploi de stupéfiants commis de « courant 2021 au 22 août 2022 » ; qu'il s'ensuit que le mandat d'arrêt délivré le 16 février 2023 contre l'exposant à raison de faits d'emploi de stupéfiants commis « entre le 1er janvier 2021 et le 22 novembre 2022 », l'interrogatoire de première comparution de l'exposant au cours duquel sa mise en examen a été envisagé pour des faits ainsi commis en dehors de la saisine du juge d'instruction et le placement sous le statut de témoin assisté de Monsieur [C] de ce chef matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d'instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, que « le juge d'instruction n'a jamais fait porter les investigations sur les faits d'emploi de stupéfiants que ce soit antérieurement ou postérieurement à sa saisine du 23 mars 2022, y compris pour [X] [C] », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80, 122, 131, 80-1, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 80 du code de procédure pénale :

15. Il résulte de ce texte que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits expressément visés dans l'acte qui le saisit.

16. Pour écarter le moyen de nullité du mandat d'arrêt, de l'interrogatoire de première comparution et du placement sous le statut de témoin assisté du requérant, tiré du fait que le mandat d'arrêt vise, s'agissant des faits d'emploi de stupéfiants, une période de prévention, allant du 1er janvier 2021 au 22 novembre 2022, plus étendue que celle dont est saisi le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce notamment, qu'ainsi qu'il résulte de la mention « en tous cas depuis temps non prescrit », le ministère public a entendu saisir le juge d'instruction de l'ensemble des infractions visées au réquisitoire introductif puis aux deux réquisitoires supplétifs en date des 15 août et 10 octobre 2022 pour l'ensemble de la période concernée.

17. Les juges ajoutent que le juge d'instruction n'a jamais fait porter les investigations sur les faits d'emploi de stupéfiants, que ce soit antérieurement ou postérieurement à sa saisine du 23 mars 2022, et que le requérant ne mentionne aucun acte de l'information qui aurait porté sur des faits d'emploi de stupéfiants.

18. Ils précisent que celui-ci a été placé sous le statut de témoin assisté de ce chef d'infraction et que le juge d'instruction n'a pas instruit en dehors de sa saisine.

19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

20. D'une part, la mention « en tous cas depuis temps non prescrit », figurant dans les réquisitoires introductif ou supplétifs, n'ayant d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite ne sont pas prescrits, la chambre de l'instruction ne pouvait en tirer aucune conséquence sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction dans le temps.

21. D'autre part, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, s'agissant de l'infraction d'emploi de stupéfiants, la période de prévention fixée par le réquisitoire introductif du 23 mars 2022 courait de courant 2021 au 23 mars 2022 et a été étendue jusqu'au 11 août 2022 par réquisitoire supplétif du 15 août 2022.

22. Dès lors, si l'interrogatoire de première comparution et le placement de M. [C] sous le statut de témoin assisté ne portent, s'agissant de l'infraction d'emploi de stupéfiants, que sur des faits qui auraient été commis entre courant 2021 et le 11 août 2022, période dont était saisi le juge d'instruction, le mandat d'arrêt délivré le 16 février 2023 ne pouvait viser des faits d'emploi de stupéfiants sur la période du 12 août 2022 au 22 novembre suivant, dépassant ainsi la saisine du juge d'instruction, telle que définie dans les réquisitoires introductif et supplétifs.

23. Ainsi, la cassation de l'arrêt est encourue uniquement en ce que le mandat d'arrêt n'a pas été annulé, en ce qu'il vise les faits d'emploi de stupéfiants sur la période du 12 août 2022 au 22 novembre suivant.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondés les moyens de nullité présentés par la défense, alors « qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une contestation sur ce point, de vérifier, au besoin au moyen d'un supplément d'information, non seulement si l'agent ayant consulté le fichier API-PNR était habilité pour ce faire, mais également s'il appartenait à l'Unité d'information passager (UIP), devenue Agence nationale des données de voyages, ou s'il avait régulièrement sollicité cette dernière par requête motivée ; qu'au cas d'espèce, la requérant faisait valoir que le procès-verbal relatant la consultation du fichier API-PNR par Monsieur [I] ne démontrait pas que cet agent était individuellement désigné et spécialement habilité à cette fin, ni qu'il avait adressé une requête motivée, précisant la période de temps demandée et portant sur une ou plusieurs zones géographiques, un ou plusieurs vols, une ou plusieurs personnes, une ou des catégories de données ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen formulé par la défense, à affirmer que la requête litigieuse était régulière dans la mesure où elle émanait d'un officier de police judiciaire « habilité pour le faire », dans le cadre d'investigations portant sur des infractions permettant l'accès à ce fichier, sans rechercher si la requête adressée par cet agent était elle-même régulière, ni répondre au moyen portant cette contestation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 232-13 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

25. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

26. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la consultation irrégulière du fichier API-PNR, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des articles R. 232-13 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure, dans leurs versions applicables à l'acte contesté, que seuls les personnels affectés au sein de l'agence nationale des données de voyage peuvent accéder directement audit fichier et, sur requête motivée, communiquer aux agents habilités à les recevoir des données de voyage.

27. Ils indiquent qu'il ressort de la procédure que l'officier de police judiciaire qui a procédé à des recherches dans ce fichier était habilité pour ce faire.

28. Ils ajoutent que l'obtention des informations contenues dans ce fichier a été faite par requête conforme puisque émanant d'un officier de police judiciaire habilité au regard desdites dispositions légales, dans le cadre d'investigations portant sur des infractions prévues également par ces dispositions.

29. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée et au besoin en procédant à un supplément d'information, si l'officier de police judiciaire appartenait à l'Unité d'information passager, devenue agence nationale des données de voyage, ou avait sollicité cette dernière par requête motivée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

30. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

31. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions du mandat d'arrêt en ce qu'il vise les faits d'emploi de stupéfiants sur la période du 12 août 2022 au 22 novembre suivant et la régularité du procès-verbal faisant état de l'accès aux données du traitement API-PNR. Les autres dispositions seront donc maintenues.

32. Il n'y a pas lieu à mise en liberté dès lors que le mandat d'arrêt visait également d'autres faits, notamment criminels, susceptibles de justifier la délivrance d'un tel mandat.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives au mandat d'arrêt décerné à l'encontre de M. [C] en ce qu'il vise les faits d'emploi de stupéfiants sur la période du 12 août 2022 au 22 novembre suivant et la régularité du procès-verbal faisant état de l'accès aux données du traitement API-PNR, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que le mandat d'arrêt est nul en ce qu'il vise les faits d'emploi de stupéfiants sur la période du 12 août 2022 au 22 novembre suivant ;

ORDONNE la cancellation dans le mandat d'arrêt de la période relative aux faits d'emploi de produits stupéfiants et dit qu'il lui sera substituée la mention « courant 2021 au 11 août 2022 » ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500642
Date de la décision : 20/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

INSTRUCTION

Le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence en application de l'article 174 du code de procédure pénale


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2025, pourvoi n°C2500642


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500642
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