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20/05/2025 | FRANCE | N°C2500640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2025, C2500640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 24-86.069 F-D


N° 00640




RB5
20 MAI 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025






M. [D] [W] a formé

un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 3 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 24-86.069 F-D

N° 00640

RB5
20 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025

M. [D] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 3 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [W], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [D] [W] a, le 20 février 2024, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure, après avoir déposé une première requête en annulation le 27 juillet 2023 ayant donné lieu à un arrêt du 22 février 2024.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

3. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du 7 juin 2023 (D 409), alors :

« 1°/ d'une part que l'article 166 du Code de procédure pénale impose sans exception que les rapports d'expertise soient signés de leurs auteurs, lesquels ne peuvent donc être anonymes, fussent-ils policiers ou gendarmes ; que l'article 15-4 du Code de procédure pénale n'est pas applicable aux rapports d'expertise qui ne constituent pas des actes d'enquête au sens de ce texte ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le rapport d'expertise en date du 7 juin 2023 ne comporte pas le nom de son auteur et des personnes l'ayant assisté dans ses opérations, lesquels sont tous désignés par leur numéro de RIO ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler ce rapport, que « l'anonymisation du fonctionnaire de la police nationale scientifique, désigné pour procéder aux investigations expertales, au nom du SNPS, était possible », a violé les articles 15-4, 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part que la Chambre de l'instruction est tenue de vérifier la régularité des actes et pièces arguées de nullité devant elle ; qu'elle est en particulier tenue de s'assurer de l'habilitation des auteurs d'un acte pour accomplir cet acte ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de l'anonymisation irrégulière de l'auteur du rapport d'expertise, qu'elle n'était pas tenue de vérifier l'habilitation du fonctionnaire de la police scientifique désigné par son numéro de RIO, la Chambre de l'instruction a méconnu son office en violation des articles 15-4, 157-1, 157-2, 159, 166, 170, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ enfin que la Chambre de l'instruction est tenue de vérifier la régularité des actes et pièces arguées de nullité devant elle ; qu'elle est en particulier tenue de s'assurer de l'habilitation des auteurs d'un acte pour accomplir cet acte, l'absence d'une telle habilitation affectant la validité de l'établissement des preuves et de leur authentification ; qu'au cas d'espèce, devant la Chambre de l'instruction, Monsieur [W] faisait valoir que du fait de l'anonymisation du rapport, l'apposition de la seule mention en page de garde : « RIO [Numéro identifiant 1] Habilitée en Stupéfiants (Spécialité G.1.8) agissant au nom du SNPS » ne permettait pas de s'assurer que l'auteur du rapport identifié par son seul RIO était habilité par le directeur du SNPS à signer le rapport au nom de ce service en application de l'article 3 du décret n° 2020-1179 du 30 décembre 2020, et sollicitait en conséquence qu'une mesure de vérification de l'identité de l'agent signataire soit effectuée pour que son habilitation à signer au nom du SNPS soit contrôlée ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen sans procéder à une mesure de vérification, que « l'obligation pour le chef du service de police scientifique de dresser une liste des personnes habilitées à signer les rapports d'expertise au nom du SNPS n'est pas prescrite à peine de nullité du rapport et ne constitue pas non plus une disposition substantielle de procédure pénale », quand cette habilitation touche à l'authenticité des preuves, la Chambre de l'instruction a violé les articles 15-4, 157-1, 157-2, 159, 166, 170, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 3 du décret n° 2020-1179 du 30 décembre 2020. »

4. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du 7 juin 2023 (D 409), alors :

« 1°/ d'une part que l'ordonnance de commission d'expert du 23 février 2023 donnait uniquement mission au SNPS de « rechercher, identifier et procéder à l'analyse génétique des traces biologiques présentes sur les scellés » et à « transmettre au FNAEG le ou les profils génétiques obtenus » ; qu'en considérant que cette ordonnance donnait mission au SNPS de solliciter du FNAEG le rapprochement des profils identifiés avec les profils déjà présents dans le fichier, la Chambre de l'instruction a dénaturé cette ordonnance en violation des articles 156, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part que les dispositions de l'article 706-54 du Code de procédure pénale ne permettent au FNAEG de procéder à des opérations de rapprochement de profils génétiques que sur réquisitions des enquêteurs ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen d'annulation des opérations de rapprochement tiré de ce qu'elles étaient intervenues en l'absence de réquisitions en ce sens, que ces rapprochements pouvaient être effectués d'initiative par le FNAEG, la Chambre de l'instruction a violé les articles 706-54, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ enfin que devant la Chambre de l'instruction, l'exposant soutenait que l'identification du fonctionnaire ayant réalisé le rapprochement par un simple numéro de RIO l'empêchait de vérifier son habilitation à consulter les fichiers du FNAEG ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen, la Chambre de l'instruction a violé les articles R. 53-18, 706-54, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Les moyens sont réunis.

6. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a rejeté ses moyens pris de la nullité du rapport d'expertise de produits établi le 7 juin 2023 coté D 409 ainsi que du rapport de rapprochement positif d'une trace génétique établi le 21 juin 2023 coté D 412, dès lors que de tels moyens étaient irrecevables en application de l'article 174, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

7. En effet, il résulte de l'arrêt rendu sur la première requête en nullité de M. [W] que la procédure avait été transmise à la chambre de l'instruction et tenue à la disposition des avocats des parties au greffe de cette juridiction jusqu'à la cote D 502, de sorte qu'il appartenait au requérant, sauf s'il n'avait pu les connaître, de proposer les moyens pris de la nullité des actes cotés D 409 et D 412 au plus tard la veille de l'audience à la juridiction saisie de cette première requête.

8. Dès lors qu'il s'en est abstenu et n'a pas fait état de motifs qui l'auraient empêché de les connaître, le requérant devait être déclaré irrecevable en sa seconde requête faisant état de moyens pris de nullité d'actes et de pièces de la procédure déjà soumis à l'examen de la première chambre de l'instruction.

9. Les moyens doivent, en conséquence, être écartés.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500640
Date de la décision : 20/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 octobre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2025, pourvoi n°C2500640


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500640
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