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20/05/2025 | FRANCE | N°C2500639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2025, C2500639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 24-85.348 F-B


N° 00639




RB5
20 MAI 2025




REJET




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025






M. [M] [S] a formé un pou

rvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative, en bande organisée, as...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 24-85.348 F-B

N° 00639

RB5
20 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025

M. [M] [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative, en bande organisée, associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance de mise à l'isolement judiciaire rendue par le juge d'instruction.

Par ordonnance du 7 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [M] [S] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 4 décembre 2023.

3. Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge d'instruction a placé l'intéressé sous le régime de l'isolement judiciaire.

4. Un recours contre cette décision a été exercé le 13 mai suivant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'isolement judiciaire concernant M. [S] et, en conséquence, a confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la transmission du dossier à la juge d'instruction, alors :

« 1°/ d'une part, que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 145-4-1, alinéa 1er, in fine, du code de procédure pénale, telles que précisées par celles de l'article R. 57-5-7, alinéa 2, du même Code, en ce qu'elles ne prévoient pas les modalités de traitement, par le président de la Chambre de l'instruction, du recours formé contre l'ordonnance de placement à l'isolement judiciaire, et en particulier le délai légal dans lequel ce recours doit être jugé, et en ce qu'elles n'indiquent pas a minima que ce délai doit être bref, ne garantissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté individuelle et à la sureté garantis par les articles 2, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité ou la réserve d'interprétation qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel privera de fondement l'ordonnance attaquée.

2°/ d'autre part, qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire statue dans les plus brefs délais ; que dans le cadre d'une information judiciaire, un tel délai ne saurait excéder 20 jours ; qu'au cas d'espèce, par ordonnance du juge d'instruction en date du 7 mai 2024, l'exposant a été placé à l'isolement judiciaire pour la durée de son titre de détention ; que le 13 mai 2024, il a formé un recours contre cette décision, recours qui n'a été transmis au président de la chambre de l'instruction que le 25 juin suivant de sorte que par courrier du 11 juin 2024, Monsieur [S] a sollicité de ce dernier qu'il ordonne la mainlevée de son isolement « sans titre » ; qu'en retenant, par une ordonnance rendue le 25 juillet 2024 - soit plus de deux mois après l'introduction du recours - qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la mainlevée de la mesure d'isolement judiciaire au motif que le recours formé contre une ordonnance de placement en isolement judiciaire n'était soumis à aucun délai quand le respect dû aux droits à un recours juridictionnel effectif, à la liberté individuelle et à la sûreté, constitutionnellement et conventionnellement garantis, impose qu'un tel recours soit traité à bref délai, le président de la chambre de l'instruction a violé le droit à la sureté garanti par les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 66 de la Constitution, ensemble des articles 145-4-1 et 57-5-7 du code de procédure pénale ;

3°/ de troisième part, qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire statue dans les plus brefs délais ; que dans le cadre d'une information judiciaire, un tel délai ne saurait excéder 20 jours ; qu'au cas d'espèce, par ordonnance du juge d'instruction en date du 7 mai 2024, l'exposant a été placé à l'isolement judiciaire pour la durée de son titre de détention ; que le 13 mai 2024 il a formé un recours contre cette décision, recours qui n'a été transmis au Président de la chambre de l'instruction que le 25 juin suivant de sorte que par courrier en date du 11 juin 2024, Monsieur [S] a sollicité de ce dernier qu'il ordonne la mainlevée de son isolement « sans titre » ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que « le président de la chambre de l'instruction a été saisi de ce recours au-delà du délai vingt jours évoqué par la défense du mis en examen, puisque le dossier a été mis à sa disposition à partir du 25 juin 2024, date à laquelle le dossier est parvenu au secrétariat qui centralise ce type de recours » quand le retard pris par l'administration judiciaire dans l'enregistrement, la transcription ou la transmission d'un recours ne saurait couvrir l'irrégularité tirée de ce que ledit recours n'a pas été traité dans les plus brefs délais, le président de la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à écarter l'irrégularité invoquée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 154-4-1, R.57-5-7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ enfin, qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire statue dans les plus brefs délais ; que dans le cadre d'une information judiciaire, un tel délai ne saurait excéder 20 jours ; qu'au cas d'espèce, par ordonnance du juge d'instruction en date du 7 mai 2024, l'exposant a été placé à l'isolement judiciaire pour la durée de son titre de détention ; que le 13 mai 2024 il a formé un recours contre cette décision, recours qui n'a été transmis au Président de la chambre de l'instruction que le 25 juin suivant de sorte que par courrier en date du 11 juin 2024, Monsieur [S] a sollicité de ce dernier qu'il ordonne la mainlevée de son isolement « sans titre » ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que « le délai d'examen du présent recours se fait dans un délai raisonnable » sans rechercher s'il avait été statué sur le recours litigieux dans les plus brefs délais, le Président de la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 145-4-1, R.57-5-7, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. Par arrêt du 26 novembre 2024 (Crim., 26 novembre 2024, pourvoi n° 24-85.348), la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'intéressé, invoquant la non-conformité aux principes constitutionnels du droit à un recours effectif, de la liberté individuelle et du droit à la sûreté de l'article 145-4-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit pas que la décision prononçant sur un recours en matière de placement ou maintien à l'isolement judiciaire doit intervenir, à défaut d'indication expresse, à bref délai.

7. Le Conseil constitutionnel (Cons. const., 14 février 2025, décision n° 2024-1122 QPC) a déclaré conformes à la Constitution les dispositions critiquées.

8. Dès lors, le grief est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

9. La mesure d'isolement judiciaire ne relevant pas des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, les griefs sont inopérants.

10. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

11. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500639
Date de la décision : 20/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

INSTRUCTION

La mesure d'isolement judiciaire, prévue à l'article 145-4-1 du code de procédure pénale, ne relève pas des dispositions de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 25 juillet 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2025, pourvoi n°C2500639


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500639
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