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15/05/2025 | FRANCE | N°22500458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2025, 22500458


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 15 mai 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 458 F-D


Pourvoi n° N 23-10.315






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊ

T DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025


La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-10.315 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 15 mai 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° N 23-10.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-10.315 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents de travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents de travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 novembre 2022), à la suite d'un contrôle, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents de travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a notifié à la société [3] (la société) deux mises en demeure, le 19 octobre 2018, puis lui a décerné, le 30 janvier 2019, deux contraintes.

2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une opposition à ces contraintes.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de valider les contraintes, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société [3] faisait valoir que la méthode de calcul utilisée par la CAFAT pour opérer le redressement était illicite, celle-ci ayant reconstitué l'ensemble des sommes redressées en montants bruts en postulant que les sommes et avantages redressés constituaient par nature des éléments de rémunération nets de charges ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient essentiellement que les contraintes sont régulières en la forme et les redressements bien fondés.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que la CAFAT avait utilisé une méthode calcul illicite en reconstituant les sommes redressées en montant brut, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents de travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents de travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500458
Date de la décision : 15/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 10 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2025, pourvoi n°22500458


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500458
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