LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 15 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 454 F-D
Pourvoi n° C 23-13.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi principal n° C 23-13.411 contre le jugement du 16 janvier 2023 et un pourvoi additionnel contre le jugement avant dire droit du 8 août 2022, rendus par le tribunal judiciaire de Bastia (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi principal, un moyen de cassation, et, à l'appui du pourvoi additionnel, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Bastia, 8 août 2022 et 16 janvier 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) a notifié, le 10 septembre 2021, à M. [O], médecin généraliste (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19.
2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le professionnel de santé conventionné fait grief au jugement du 8 août 2022 de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer forclose la procédure de recouvrement de l'indu poursuivie par la caisse, alors « que, lorsque le professionnel de santé a bénéficié d'une aide tendant à compenser sa perte d'activité résultant de la crise sanitaire d'épidémie de Covid-19, l'organisme de sécurité sociale arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le professionnel de santé et procède, s'il y a lieu, à la récupération du trop-perçu, au plus tard le 1er juillet 2021 ; que la récupération du trop-perçu résultant de l'aide octroyée au professionnel de santé entre le 16 mars et le 30 juin 2020 doit faire l'objet d'une procédure de recouvrement par la caisse au plus tard le 1er juillet 2021 ; qu'en décidant néanmoins que la caisse n'était pas forclose en son action, dès lors que la lettre de notification de payer était datée du 10 septembre 2021, après avoir pourtant constaté que le professionnel de santé avait bénéficié d'une aide pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, ce dont il résultait que la caisse disposait d'un délai expirant le 1er juillet 2021 pour initier une procédure de recouvrement de l'indu, le tribunal a violé les articles 1 et 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.
6. En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la date du « 1er juillet 2021 » figurant à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, a été remplacée par celle du « 1er décembre 2021 ».
7. Il en résulte que l'organisme pouvait procéder à la récupération du trop-perçu d'aide accordée aux professionnels de santé conventionnés au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 jusqu'au 1er décembre 2021.
8. Le jugement retient qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de I'ordonnance du 2 mai 2020 et de l'articIe 9 de l'ordonnance du 9 décembre 2020, qu'en prolongeant le dispositif de l'aide, le gouvernement a également prolongé le délai permettant de verser le solde ou de récupérer le trop-perçu de l'aide. Il constate que la décision du 10 septembre 2021 notifiant le trop-perçu d'aide, au titre de la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, a été adressée dans les délais. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu à forclusion.
9. De ces énonciations et constatations, le tribunal a exactement retenu que la caisse avait procédé à la récupération du trop-perçu avant la date qui lui était impartie.
10. Le moyen, dès lors, n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Le professionnel de santé fait grief au jugement du 16 janvier 2023 de le condamner à payer à la caisse une certaine somme, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 8 août 2022 ayant déclaré la procédure de recouvrement d'un trop-perçu poursuivie par la caisse régulière et non forclose, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2023 ayant condamné le professionnel de santé à procéder au remboursement d'un trop-perçu de 2 323 euros, et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. En l'état du rejet des premier et deuxième moyens, le grief, qui tend à une cassation par voie de conséquence, est, dès lors, sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.