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14/05/2025 | FRANCE | N°C2500797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2025, C2500797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 25-90.008 F-D


N° 00797








14 MAI 2025


RB5










QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
























M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025






La cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, par arrêt en date du 20 janvier 2025, reçu le 20 février 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 25-90.008 F-D

N° 00797

14 MAI 2025

RB5

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025

La cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, par arrêt en date du 20 janvier 2025, reçu le 20 février 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [F] [U] [M] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 60, 60-1 et 61 du code des douanes, en ce qu'elles permettent un droit de visite des moyens de transport et des injonctions, sur le territoire douanier, en toutes circonstances, à l'encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique et sans contrôle effectif de l'autorité judiciaire en l'absence d'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, portent-elles atteinte à la liberté d ¿aller et de venir et au droit au respect de la vie privée ? »

2. La décision de transmission a dit la question dépourvue de caractère sérieux en tant qu'elle porte sur les articles 60 et 60-1 du code des douanes et a en conséquence dit n'y avoir lieu à la transmettre s'agissant de ces dispositions. Elle a en revanche ordonné la transmission de la question en tant qu'elle porte sur l'article 61 du même code.

3. Ce dernier article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

6. L'article 61 du code des douanes dispose que tout conducteur d'un moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes et que ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. Les prérogatives prévues par cet article ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque les agents des douanes disposent, dans les conditions prévues par les articles 60-1 et suivants du code des douanes, d'un droit de visite. L'article contesté ne définit donc pas par lui-même les conditions auxquelles est soumis l'exercice de ce droit.

7. Le grief tiré de ce que cet article méconnaîtrait la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée n'est donc pas sérieux.

8. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500797
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2025


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2025, pourvoi n°C2500797


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500797
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