LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 23-86.694 F-D
N° 00614
GM
14 MAI 2025
REJET
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025
La direction régionale des douanes et droits indirects de Franche-Comté, partie poursuivante, et MM. [C] [K] et [X] [J] [E] ainsi que les sociétés [10] et [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-82.724), a condamné, pour exportations non déclarées de marchandises prohibées, les deuxième et troisième à 3 000 euros d'amende avec sursis et les quatrième et cinquième à 10 000 euros d'amende avec sursis.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de la direction régionale des douanes et droits indirects de Franche-Comté, les observations de la société Hannotin avocats, avocats de M. [C] [K], de M. [X] [J] [E], de la société [10], de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les sociétés [8], [6], ainsi que MM. [C] [K] et [X] [J] [E] et Mme [D] [G] ont été mis en cause pour avoir procédé à des exportations de produits chimiques dont la circulation est réglementée, sans que la société exportatrice [8] ne soit titulaire des autorisations annuelles et des licences d'exportation, lesquelles avaient été délivrées à la seule société allemande [9], et sans que l'administration douanière n'ait délivré de bons à enlever préalablement aux exportations.
3. Après s'être vu notifier cinq procès-verbaux de notification d'infraction par l'administration des douanes, les intéressés ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef susmentionné.
4. Le tribunal a prononcé la nullité des procès-verbaux de notification d'infraction ainsi que de la procédure subséquente et a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite.
5. L'administration des douanes et le procureur de la République ont relevé appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, proposé pour les prévenus, pris en ses premières, quatrième et cinquième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et deuxième moyens, proposés pour les prévenus
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement du 29 mars 2016 en ce qu'il a prononcé la nullité des procès-verbaux des 12 juillet, 4 et 24 août 2010 et a rejeté les exceptions tendant à la nullité de ces mêmes procès-verbaux, alors :
« 1°/ que le respect des droits de la défense implique que les parties auxquelles l'administration des douanes envisage de notifier un procès-verbal d'infraction soient mises en mesure de faire connaître leur point de vue sur les exportations litigieuses dans un délai suffisant et en connaissance de cause ; que le constat selon lequel une des parties ou son représentant aurait formulé des observations ne permet pas à lui seul de déduire le respect de cette exigence ; qu'en effet ce constat ne permet ni de vérifier si les observations ont été réalisées dans des conditions de nature à assurer un respect réel des droits de la défense, notamment au regard de la connaissance effective des faits reprochés ou du délai nécessaire à la formulation d'observations pertinentes, ni de s'assurer que l'ensemble des parties concernées ont été en mesure de présenter leurs observations ; qu'au cas présent, pour infirmer le jugement entrepris et conclure à la validité des procès-verbaux des 12 juillet, 4 et 24 août 2010, la cour d'appel a estimé que « pour ce qui concerne les procès-verbaux en date des 12 juillet, 4 août et 24 août 2010, la personne verbalisée a été en mesure d'apporter tous les éléments à l'appui de sa défense durant la phase d'audition ; elle était également en mesure d'apporter tous les éléments à l'appui de sa défense durant la phase d'audition ; elle était également en mesure d'apporter tous les éléments utiles à sa défense, en fin de PV dans la rubrique " déclarations de la personne intéressée " ; cette rubrique est forcément visible par la personne verbalisée et en l'occurrence, [G] [D], représentante de la société [4], a systématiquement fait part de ses observations dans chacun des trois procès-verbaux des 12 juillet, 4 et 24 août 2010. Les prévenus ont parfaitement été mis en mesure de faire connaître leur point de vue sur les exportations litigieuses dans un délai suffisant et en connaissance de cause » ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'a fait que constater que des possibilités pour présenter des observations étaient matériellement prévues et que la représentante d'un des prévenus avait effectivement formulé des remarques, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ensemble des prévenus avaient pu formuler des observations en connaissance des faits qui leur étaient reprochés et dans un délai conforme à une préparation effective de leurs observations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées en cause d'appel que, s'agissant des procès-verbaux des 12 juillet, 4 et 24 août 2010, tant le délai entre le début des opérations de contrôle et la rédaction des procès-verbaux de notification que les informations communiquées et les questions posées par l'administration des douanes n'avaient pas permis aux parties, dont certaines n'étaient par ailleurs pas représentées, de faire valoir leur point de vue dans des conditions assurant le respect de leurs droits de la défense ; que les exposants soulignaient en particulier que le délai qui leur avait été laissé pour présenter des remarques était insuffisant, faute notamment pour les prévenus d'avoir pu échanger ou même d'être informées des opérations en cause dans ce délai ; que les exposants soulignaient encore qu'ils n'avaient pas pu formuler leurs observations en parfaite connaissance de cause, en particulier dans la mesure où les faits reprochés ainsi que les fondements textuels des manquements envisagés n'ont pas été exposés clairement par l'administration des douanes pour l'ensemble des procès-verbaux ; qu'au cas présent, pour infirmer le jugement entrepris et conclure à la validité des procès-verbaux des 12 juillet, 4 et 24 août 2010, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « pour ce qui concerne les procès-verbaux en date des 12 juillet, 4 août et 24 août 2010, la personne verbalisée a été en mesure d'apporter tous les éléments à l'appui de sa défense durant la phase d'audition ; elle était également en mesure d'apporter tous les éléments à l'appui de sa défense durant la phase d'audition ; elle était également en mesure d'apporter tous les éléments utiles à sa défense, en fin de PV dans la rubrique " déclarations de la personne intéressée" ; cette rubrique est forcément visible par la personne verbalisée et en l'occurrence, [G] [D], représentante de la société [4], a systématiquement fait part de ses observations dans chacun des trois procès-verbaux des 12 juillet, 4 et 24 août 2010. Les prévenus ont parfaitement été mis en mesure de faire connaître leur point de vue sur les exportations litigieuses dans un délai suffisant et en connaissance de cause » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions déterminantes des exposants tendant à démontrer que le déroulé et les délais de la procédure litigieuse n'avaient pas permis aux prévenus de réellement formuler des observations en connaissance des faits reprochés, a violé les articles 459, alinéas 3 et 512 du code de procédure pénale. »
8. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement du 29 mars 2016 en ce qu'il a prononcé la nullité des procès-verbaux des 24 mai et 12 septembre 2011 et a rejeté les exceptions tendant à la nullité de ces mêmes procès-verbaux, alors :
« 1°/ que le respect des droits de la défense implique que les parties auxquelles l'administration des douanes envisage d'adresser un procès-verbal d'infraction soient mises en mesure de faire connaître leur point de vue sur les exportations litigieuses dans un délai suffisant et en connaissance de cause ; que le constat selon lequel une des parties ou son représentant aurait formulé des observations ne permet pas à lui seul de déduire le respect de cette exigence ; qu'en effet ce constat ne permet ni de vérifier si les observations ont été réalisées dans des conditions de nature à assurer un respect réel des droits de la défense, notamment au regard de la connaissance effective des faits reprochés ou du délai nécessaire à la formulation d'observations pertinentes, ni de s'assurer que l'ensemble des parties concernées ont été en mesure de présenter leurs observations ; qu'au cas présent, pour conclure à la validité des procès-verbaux des 24 mai et 12 septembre 2011, la cour d'appel a retenu que « Il y a lieu de rappeler qu'il n'y a pas de discordance entre l'avis de notification du 24 mai 2011 et le courrier du 12 avril 2011. Pour le PV du 24 mai 2011, la société [4] a pu faire part de ses observations. Pour le PV du 12 septembre 2011, aucune discordance n'est constatée, étant rappelée que les prévenus ont fait des observations » ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'a fait que constater que la société [4] avait émis des observations sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces observations avaient été faites dans des conditions, notamment temporelles, permettant un exercice réel des droits de la défense et au regard d'informations pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le respect des droits de la défense implique que les parties auxquelles l'administration des douanes envisage d'adresser un procès-verbal d'infraction soient mises en mesure de faire connaître leur point de vue sur les exportations litigieuses dans un délai suffisant et en connaissance de cause ; que lors d'un contrôle douanier, chaque changement de fondement quant aux irrégularités envisagées par l'administration des douanes impose à cette dernière de permettre à l'opérateur contrôlé de présenter ses observations au regard des nouveaux textes envisagés ; qu'au cas présent, pour conclure à la validité des procès-verbaux des 24 mai et 12 septembre 2011, la cour d'appel a retenu que « Pour le PV du 24 mai 2011, la société [4] a pu faire part de ses observations. Pour le PV du 12 septembre 2011, aucune discordance n'est constatée, étant rappelée que les prévenus ont fait des observations » ; qu'en statuant par de tels motifs, alors même que les exposants soulignaient les changements normatifs en cours de procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour écarter le moyen de nullité des procès-verbaux de notification d'infraction des 12 juillet, 4 et 24 août 2010, l'arrêt attaqué énonce que la personne verbalisée a été en mesure d'apporter des éléments à l'appui de sa défense durant la phase d'audition ainsi qu'à la fin de chaque
procès-verbal dans une rubrique prévue à cet effet et que la représentante de la société a d'ailleurs formulé des observations dans chacun des
procès-verbaux précités.
11. Les juges en déduisent que les prévenus ont parfaitement été mis en mesure de faire connaître leur point de vue sur les exportations litigieuses dans un délai suffisant et en connaissance de cause.
12. Pour écarter le moyen de nullité des procès-verbaux de notification d'infraction des 24 mai et 12 septembre 2011, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il n'y a pas de discordance, s'agissant des fondements textuels des infractions pouvant être retenues, entre les courriers d'avis de résultat d'enquête adressés par les douanes et les procès-verbaux précités, d'autre part, que la société [4] a pu faire part de ses observations.
13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
14. En effet, en premier lieu, elle ne s'est pas fondée, pour juger que le principe du contradictoire avait été respecté s'agissant des procès verbaux de 2010, sur le seul constat que des observations avaient été formulées, mais a, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, relevé que les prévenus ont en l'espèce été mis en mesure de faire connaître leur point de vue sur les exportations litigieuses dans un délai suffisant et en connaissance de cause.
15. En deuxième lieu, dès lors qu'il n'est pas nécessaire que les qualifications retenues figurent dans le procès-verbal de notification d'infraction et que le principe du contradictoire impose uniquement que soient recueillies des observations sur les faits objet des poursuites, le moyen, qui critique les motifs de l'arrêt attaqué par lesquels celui-ci a écarté le grief tiré de ce que les textes d'incrimination figurant dans les courriers d'avis de résultat d'enquête adressés par les douanes aux prévenus différaient de ceux figurant dans les procès-verbaux de notification d'infraction de 2011, est inopérant.
16. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le deuxième moyen pris en sa première branche, s'agissant des procès-verbaux de 2011, les requérants n'ont pas, hormis pour les raisons mentionnées dans le paragraphe précédent, soutenu dans leurs conclusions devant la cour d'appel qu'ils n'avaient pas été en mesure de formuler des observations dans un délai suffisant et en connaissance de cause.
17. Les moyens doivent être écartés.
Sur le troisième moyen, proposé pour les prévenus, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les sociétés [10], [1] et MM. [J] [E] et [K] coupables des infractions qui leurs sont reprochées, alors :
« 2°/ que les demandes d'autorisation et de licences d'exportation de [3] peuvent être obtenues par une autre personne que celle appelée à l'utiliser, notamment par application des règles relatives au mandat et à la représentation en douane ; que les exposants soulignaient dans leurs conclusions en cause d'appel que les demandes d'autorisations et de licences formulées par une des sociétés du groupe en représentation des autres comportaient la mention explicite du producteur et expéditeur effectif des substances litigieuses, élément connu par la Commission européenne au moment de l'octroi des autorisations et licences et accessible à tout moment à l'administration des douanes ; qu'au cas présent, pour déclarer les exposants coupables des infractions leurs étant reprochées, la cour d'appel, après avoir relevé le contenu de chacun des procès-verbaux, s'est bornée à affirmer que « Il est constant qu'une licence ne peut être utilisée que par la société dont le nom figure sur la licence ; dès lors il appartenait aux sociétés concernées d'utiliser les bons EAN » ; qu'en se prononçant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ensemble du mécanisme mis en place ainsi que les règles de la représentation n'avaient pas permis aux exposants de respecter leurs obligations déclaratives, a violé les articles 423 et suivants et 38 du code des douanes ensemble l'article 5 du code des douanes communautaires et les articles 1153 et suivants et 1984 et suivants du code civil ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées en cause d'appel que l'octroi d'une autorisation ou d'une licence d'exportation en connaissance des éléments nécessaires vaut certificat de conformité attestant le respect de la réglementation et que les licences et autorisations avaient été délivrées par la Commission européenne et après examen de l'administration des douanes en pleine connaissance de cause ; qu'au cas présent, pour déclarer les exposants coupables des infractions leurs étant reprochées, la cour d'appel, après avoir relevé que « Les faits sont matériellement établis par les PV des infractions des 12 juillet 2010, 4 août 2010, 24 août 2010, 24 mai 2011 et 12 septembre 2011. [?] PV du 4 août 2010 : Suite à la DES du 21 juillet 2010, le Bureau des Douanes de [Localité 2] a constaté que la marchandise a été transportée sans bon à enlever et a été acheminée alors que la facture et la licence étaient différentes ; dès lors il est établi que la marchandise a été soustraite au contrôle. PV du 24 août 2020 : Suite à la DES du 3 août 2010, le Bureau des Douanes de [Localité 2] a constaté que la licence était inapplicable pour cette exportation ; dès lors, il est établi que la marchandise a été soustraite au contrôle ; PV du 24 mai 2011 : Sur la période du 1 janvier 2010 au 6 mai 2010, la société [8] a réalisé 30 exportations sous couvert de licences non applicables, celles-ci ayant été délivrées à [9]. Dès lors, il est établi que la marchandise a été soustraite au contrôle. PV du 12 septembre 2011 : Les nombreuses exportations constatées ont été réalisées par [8] sur la période concernée avec utilisation des numéros d'exportations attribués à [9] et [5] », s'est bornée à affirmer que « Il est constant qu'une licence ne peut être utilisée que par la société dont le nom figure sur la licence ; dès lors il appartenait aux sociétés concernées d'utiliser les bons EAN » ; qu'en statuant ainsi, sans s'interroger sur les conséquences de l'octroi des autorisations et licences en pleine connaissance de cause par la Commission européenne, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions déterminantes des exposants et a violé les articles 459 alinéa 3 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
19. Pour dire établi le délit d'exportation de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient aux prévenus de faire la preuve de leur bonne foi.
20. Les juges ajoutent qu'il est constant qu'une licence ne peut être utilisée que par la société dont le nom figure sur celle-ci.
21. Ils relèvent également que la seule existence de discussions relatives à la réglementation européenne et de la réponse d'un fonctionnaire de la Commission européenne aux demandes des sociétés [8] et [7] est insuffisante à établir la bonne foi des prévenus.
22. Ils retiennent aussi que la preuve de la bonne foi résulte, en matière douanière, des diligences qui auraient pu être effectuées par les sociétés et dirigeants pour s'assurer effectivement de la régularité des exportations et que le nombre d'infractions particulièrement important et les sommes en cause montrent qu'il ne s'agit pas simplement de quiproquos mais de négligences exclusives de la bonne foi.
23. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
24. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le moyen, proposé pour l'administration des douanes
25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1], venue aux droits de la société [7], à une amende douanière de 10 000 euros avec sursis, a condamné la société [10], venue aux droits de la société [8], à une amende douanière de 10 000 euros avec sursis, a condamné M. [K] à une amende douanière de 3 000 euros avec sursis et a condamné M. [J] [E] à une amende douanière de 3 000 euros avec sursis, alors « qu'en condamnant les prévenus déclarés coupables des infractions douanières pour lesquelles ils étaient poursuivis au paiement d'amendes douanières assorties du sursis quand les juges répressifs, s'ils peuvent ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des sanctions pénales qu'ils retiennent, ne peuvent assortir d'un sursis les amendes douanières qu'ils prononcent dès lors qu'elles revêtent la nature de sanctions fiscales et non de peines de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 369 §1 du code des douanes, l'article 132-29 du code pénal et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 369 du code des douanes :
26. Il résulte de ce texte que les amendes douanières ne peuvent être assorties du sursis.
27. L'arrêt attaqué a condamné les prévenus à des peines d'amendes douanières avec sursis.
28. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
29. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
30. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [K] et [J] [E] et les sociétés [10] et [1] :
LES REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par la direction régionale des douanes et droits indirects de Franche-Comté :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.