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14/05/2025 | FRANCE | N°C2500613

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2025, C2500613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 23-85.557 F-D


N° 00613




GM
14 MAI 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025






M. [F] [I] a formé un

pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-85.557 F-D

N° 00613

GM
14 MAI 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025

M. [F] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, une amende douanière et une confiscation.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [I], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et de la direction intérrégionale des douanes et droits indirects de Normandie, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [I] a été contrôlé par les agents des douanes alors qu'il était passager d'un véhicule. Des stupéfiants ont été trouvés dans l'habitacle du véhicule.

3. Poursuivi pour acquisition, détention et transport de stupéfiants ainsi que détention et transport de marchandises prohibées, M. [I] a été relaxé par le tribunal correctionnel.

4. L'administration des douanes et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable des délits visés à la prévention alors « que les juges ne peuvent entrer cumulativement en voie de condamnation à raison des faits d'acquisition, détention et transport de stupéfiants ou de détention et transport de marchandises prohibées qu'à la condition d'établir, pour chacune de ces infractions, les éléments constitutifs de sa commission ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la prévention que M. [I] est poursuivi pour avoir, le 26 janvier 2023, acquis, détenu et transporté sans autorisation des produits stupéfiants et détenu et transporté des marchandises prohibées ; que, pour le déclarer coupable de l'ensemble de ces faits, la cour d'appel s'est bornée à relever qu' « il ressort de l'enquête que [F] [I] a reconnu le transport entre Paris et Granville des stupéfiants retrouvés lors du contrôle du 23 janvier 2023, muni en outre d'un téléphone remis par son commanditaire pour échanger des instructions lors du voyage. Bien qu'il n'ait reconnu que des précédents transports datant de 2017, les investigations réalisées sur le téléphone dédié au trafic ont permis d'établir qu'un trajet à destination du département de la Manche, similaire à celui de la présente procédure, avait été effectué le 12 janvier 2023 » de sorte que « la culpabilité pénale et douanière de [F] [I] pour son implication dans un trafic de stupéfiants est ainsi établie et reconnue » ; qu'en déclarant l'exposant coupable des chefs d'acquisition et détention de produit stupéfiants et de détention de marchandises prohibées, sans établir l'existence de faits ainsi qualifiables, distincts de ceux pour lesquels elle est cumulativement entrée en voie de condamnation des chefs de transport de produits stupéfiants et de transport de marchandises prohibées, la cour d'appel a violé le principe ne bis in idem, ensemble les articles 222-37 du code pénal, 414 et 419 du code des douanes, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 222-37 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, l'acquisition de stupéfiants est un délit.

8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition et détention de stupéfiants ainsi que de détention de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué retient que les agents des douanes ont trouvé les produits stupéfiants à l'arrière de l'habitacle de la voiture dont M. [I] était le passager, lui-même assis à l'arrière.

10. Les juges ajoutent que M. [I] a reconnu qu'il transportait ces stupéfiants, qu'il avait déjà effectué d'autres transports et que les investigations réalisées sur son téléphone ont permis d'établir un trajet similaire effectué début 2023.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs établissant la détention de stupéfiants et de marchandises prohibées, mais sans caractériser les faits d'acquisition de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés et saisies, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la confiscation des scellés et saisie sera également ordonnée à titre complémentaire » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la nature des biens confisqués, ni le fondement de la mesure de confiscation ordonnée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

14. ll résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.

15. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16. L'arrêt attaqué ordonne la confiscation des scellés et saisies à titre de peine complémentaire, sans préciser la nature des biens concernés et sans motiver sa décision.

17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

18. La cassation est par conséquent encore encourue.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les faits d'acquisition de stupéfiants et aux peines. Les autres dispositions, y compris les sanctions douanières, seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 8 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [I] pour les faits d'acquisition de stupéfiants et aux peines, toutes autres dispositions, y compris les sanctions douanières, étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500613
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2025, pourvoi n°C2500613


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500613
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