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14/05/2025 | FRANCE | N°52500518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 52500518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 14 mai 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 518 F-D


Pourvoi n° R 24-14.393








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025


Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-14.393 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° R 24-14.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-14.393 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à la société Holistea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Holistea, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2024), Mme [B] a été engagée en qualité d'attachée de formation à compter du 1er septembre 2010 par la société Holistea par contrat à durée déterminée.

2. Le 2 octobre 2013, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour le même emploi.

3. Par avenant à effet au 1er septembre 2015, la durée annuelle du travail de la salariée a été fixée à 520 heures, incluant les activités de cours et les activités dites induites et sa rémunération annuelle a été portée à 13 830,96 euros brut, soit 1 152,58 euros brut par mois.

4. Le 4 mars 2020, la salariée a été licenciée.

5. Le 8 mars 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaires, alors « que Mme [B] demandait, à titre subsidiaire, la différence entre le salaire qu'elle avait perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir, en-dehors du régime des heures supplémentaires ; qu'en ne recherchant pas si Mme [B] n'avait pas accompli les heures de travail non rémunérées qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

9. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

10. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit que les heures de travail accomplies au-delà de l'horaire à temps partiel constituent des heures supplémentaires rémunérées comme telles ni que le salaire doit être calculé sur la base d'un taux horaire établi en divisant le salaire annuel par le nombre d'heures de cours et le nombre d'heures induites, qu'il ressort des bulletins de salaire que la rémunération contractuelle de 1 152,58 euros brut fixée par l'avenant de 2015 a bien été retenue par l'employeur pour le calcul du salaire sur la période en litige, qu'en tout état de cause les sommes demandées à titre très subsidiaire et infiniment subsidiaire dans le dispositif des conclusions ne correspondent pas aux sommes et aux calculs produits dans la partie discussion, ce qui amène la cour à constater qu'aucun moyen intelligible n'est invoqué au soutien de ces prétentions.

11. Il en déduit qu'il y a lieu de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents et de seulement condamner l'employeur à lui à payer la somme dont il se reconnaît débiteur à titre d'heures complémentaires.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait accompli les heures de travail non rémunérées qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que la cassation prononcée sur le premier moyen, en ce qu'elle remettra en discussion la somme due au titre des heures supplémentaires, entraînera la cassation sur la question du travail dissimulé, lequel découle précisément de l'absence de paiement des heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen, rejetant la demande de la salariée en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Holistea à payer à Mme [B] une somme de 42,59 euros brut à titre de rappel de salaire et une somme de 4,25 euros brut au titre des congés payés afférents et déboute Mme [B] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Holistea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holistea et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500518
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2025, pourvoi n°52500518


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500518
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