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14/05/2025 | FRANCE | N°52500515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 52500515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 14 mai 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 515 F-D


Pourvoi n° S 24-12.508




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025


M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.508 contre l'arrêt rendu le 2 février 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° S 24-12.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.508 contre l'arrêt rendu le 2 février 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stokomani, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Stokomani, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 2024), M. [X] a été engagé en qualité de responsable adjoint de magasin par la société Stokomani, suivant contrat à durée indéterminée du 20 mars 2006.

2. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur régional et était soumis à une convention de forfait en jours.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2022 de demandes tendant à la nullité de la convention de forfait en jours ainsi qu'à la résiliation de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes.

4. Par lettre du 27 mai 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en conséquence, le juge, s'il a estimé que le salarié a présenté des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ne peut se fonder, pour débouter le salarié de sa demande ou limiter le montant du rappel de salaires qu'il alloue au salarié, sur l'insuffisance des éléments présentés par le salarié ou sur les incohérences entachant ces éléments et faire ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, mais doit caractériser que les éléments de contrôle de la durée du travail du salarié produits par l'employeur apportent la preuve de la durée du travail du salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. [P] [X] n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il invoquait, après avoir estimé que M. [P] [X] avait présenté des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande, que la société Stokomani versait aux débats les comptes-rendus des entretiens annuels d'évaluation du salarié pour les années 2019, 2020 et 2021, dans lesquels il était mentionné qu'il estimait avoir réussi à trouver un juste équilibre entre vie privée et professionnelle et reconnaissait, en 2019, qu'il perdait ''du temps sur des choses inutiles'', en 2020, que les moyens qui lui étaient donnés pour gérer son activité quotidienne étaient adaptés à celle-ci, qu'en 2021, il avait indiqué à son manager qu'il devait améliorer son organisation, que ce manager lui avait dit que ''la vie privée est importante, donc tu dois adapter ton temps et être efficace en semaine pour ne pas te faire polluer par des tâches pro le WE (?) ne pas attendre le dernier moment pour faire les tâches'', que ces éléments contredisaient les allégations de M. [P] [X], que l'accord collectif en date du 15 septembre 2016 prévoyait en outre un droit à la déconnexion du salarié en vue de s'assurer de ses temps de repos et de congés, en indiquant qu'il n'était pas tenu de consulter sa boîte mail ou répondre au téléphone après 19 heures 30 et avant 8 heures, que M. [P] [X] n'alléguait, ni a fortiori ne démontrait, que les heures de travail invoquées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches qui lui étaient confiées, et, en particulier, pour quelle raison l'employeur lui demandait d'être présent à son poste dès 7 heures, soit bien avant l'ouverture des magasins situés dans sa région, que les messages électroniques produits étaient très brefs, que M. [P] [X], qui avait reconnu qu'il devait mieux s'organiser durant la semaine, n'expliquait pas non plus ce qui imposait qu'il les consulte ou les envoie le week-end et que M. [P] [X] ayant été soumis à une convention de forfait en jours qu'elle pensait valide, il ne pouvait être fait le reproche à la société Stokomani de ne pas avoir contrôlé les heures de travail effectivement réalisées par son salarié, quand elle relevait que la société Stokomani ne fournissait pas d'élément précis lui permettant de justifier les horaires qui, selon elle, auraient réellement été appliqués à M. [P] [X], et, donc, ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de [M. [V] [Y]], quand, dès lors, les circonstances sur lesquelles elle a fondé sa décision étaient inopérantes et quand, en conséquence, elle a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que l'employeur a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que, dans ces conditions, le juge ne peut, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, après avoir estimé que le salarié avait présenté des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, se fonder, pour rejeter la demande du salarié, que sur des éléments de preuve produits par l'employeur précis quant au temps de travail du salarié pendant la période en cause; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. [P] [X] n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il invoquait, après avoir estimé que M. [P] [X] avait présenté des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande, que la société Stokomani versait aux débats les comptes-rendus des entretiens annuels d'évaluation du salarié pour les années 2019, 2020 et 2021, dans lesquels il était mentionné qu'il estimait avoir réussi à trouver un juste équilibre entre vie privée et professionnelle et reconnaissait, en 2019, qu'il perdait ''du temps sur des choses inutiles'', en 2020, que les moyens qui lui étaient donnés pour gérer son activité quotidienne étaient adaptés à celle-ci, qu'en 2021, il avait indiqué à son manager qu'il devait améliorer son organisation, que ce manager lui avait dit que ''la vie privée est importante, donc tu dois adapter ton temps et être efficace en semaine pour ne pas te faire polluer par des tâches pro le WE (?) ne pas attendre le dernier moment pour faire les tâches'', que ces éléments contredisaient les allégations de M. [P] [X], que l'accord collectif en date du 15 septembre 2016 prévoyait en outre un droit à la déconnexion du salarié en vue de s'assurer de ses temps de repos et de congés, en indiquant qu'il n'était pas tenu de consulter sa boîte mail ou répondre au téléphone après 19 heures 30 et avant 8 heures, que M. [P] [X] n'alléguait, ni a fortiori ne démontrait, que les heures de travail invoquées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches qui lui étaient confiées, [que les heures de travail invoquées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches qui lui étaient confiées], et, en particulier, pour quelle raison l'employeur lui demandait d'être présent à son poste dès 7 heures, soit bien avant l'ouverture des magasins situés dans sa région, que les messages électroniques produits étaient très brefs, que M. [P] [X], qui avait reconnu qu'il devait mieux s'organiser durant la semaine, n'expliquait pas non plus ce qui imposait qu'il les consulte ou les envoie le week-end et que M. [P] [X] ayant été soumis à une convention de forfait en jours qu'elle pensait valide, il ne pouvait être fait le reproche à la société Stokomani de ne pas avoir contrôlé les heures de travail effectivement réalisées par son salarié, quand ces éléments étaient imprécis quant au temps de travail de M. [P] [X] et quand elle relevait elle-même que la société Stokomani ne fournissait pas d'élément précis lui permettant de justifier les horaires qui, selon elle, auraient réellement été appliqués à M. [P] [X], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir jugé que la convention individuelle de forfait en jours était nulle, retient que l'intéressé présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande.

10. L'arrêt relève, ensuite, que l'employeur verse aux débats les compte-rendus des entretiens annuels d'évaluation du salarié pour les années 2019, 2020 et 2021, dans lesquels il est mentionné qu'il estime avoir réussi à trouver un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et reconnaît en 2019, qu'il perd « du temps sur des choses inutiles » en 2020, que les moyens qui lui sont donnés pour gérer son activité quotidienne sont adaptés à celle-ci, qu'en 2021, il a indiqué à son manager qu'il devait améliorer son organisation, celui-ci lui répondant : « la vie privée est importante donc tu dois adapter ton temps et être efficace en semaine pour ne pas te faire polluer par des tâches pro le WE,(...) Ne pas attendre le dernier moment pour faire les tâches ».

11. L'arrêt retient que ces éléments contredisent les allégations du salarié.

12. L'arrêt constate que l'accord collectif prévoit en outre un droit à la déconnexion du salarié en vue de s'assurer de ses temps de repos et de congés, en indiquant qu'il ne sera pas tenu de consulter sa boîte mail ou répondre au téléphone après 19h30 et avant 8h.

13. L'arrêt relève que le salarié n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que les heures de travail alléguées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches qui lui étaient confiées, en particulier pour quelle raison l'employeur lui demandait d'être présent à son poste dès 7h, soit bien avant l'ouverture des magasins situés dans sa région. Il relève, encore, que les mails produits sont très brefs et que le salarié, qui a reconnu qu'il devait mieux s'organiser durant la semaine, n'explique pas non plus ce qui imposait qu'il les consulte ou les envoie le week-end, que, par ailleurs, les deux témoignages versés aux débats par le salarié sont rédigés en des termes strictement identiques si bien qu'il sont dénués de valeur probante.

14. L'arrêt retient que l'employeur ne fournit certes pas d 'éléments précis lui permettant de justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été appliqués par le salarié mais que celui-ci ayant été soumis à une convention de forfait en jours qu'il pensait valide, il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir contrôlé les heures de travail effectivement réalisées par son salarié.

15. L'arrêt en conclut que, au vu des éléments produits de part et d'autre, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, le salarié n'a pas effectué les heures supplémentaires qu'il met en avant.

16. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, des propos tenus par ce dernier lors des entretiens annuels et de ce que l'employeur pensait que la convention de forfait annuel en jours était valide, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt se rapportant à la demande en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, entraîne la cassation du chef de dispositif se rapportant à la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents, tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour travail dissimulé, tendant à la remise, sous astreinte, d'une attestation Pôle emploi conforme et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Stokomani aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stokomani et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500515
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2025, pourvoi n°52500515


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Boucard-Capron-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500515
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