LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 14 mai 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 513 F-D
Pourvoi n° J 24-10.477
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025
M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-10.477 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Ambulance le transporteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulance le transporteur, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Segond, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2023), M. [M] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulance le transporteur à compter du 1er avril 2016.
2. Le 31 janvier 2018, le salarié a été licencié.
3. Le 19 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors « que M. [M] a précisé que les nombreuses attestations versées aux débats démontraient la réalité de ces heures supplémentaires ; que la cour d'appel a considéré que le salarié ne visait ni ne produisait aux débats aucun élément de preuve de nature à corroborer les heures supplémentaires qu'il invoquait dans ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. [M], en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer pas l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne vise ni ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à corroborer les heures supplémentaires qu'il invoque dans ses conclusions.
7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié se prévalait des nombreuses attestations figurant sur son bordereau de communication de pièces pour démontrer la réalité de ces heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, a violé le principe susvisé.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions censurées ; que la cassation sur le premier moyen visant le chef de dispositif ayant débouté M. [M] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires emportera cassation du chef ayant écarté sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, ces deux chefs de dispositif étant en lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
9. La cassation prononcée emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 24 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Ambulance le transporteur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulance le transporteur et la condamne à payer à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.