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14/05/2025 | FRANCE | N°52500512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 52500512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 14 mai 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 512 F-D


Pourvoi n° X 24-11.616


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025


M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-11.616 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° X 24-11.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-11.616 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'[3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'[3], après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2023), M. [C] a été engagé par l'[3] (l'[3]) pour effectuer une mission de maintenance informatique suivant contrat de travail à temps partiel de 17 puis de 20 heures de travail hebdomadaire à compter du 1er septembre 2014.

2. Le 12 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3. Le 22 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de la rupture du contrat de travail et de son exécution.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de salaire d'août 2014 à septembre 2016, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que M. [C] démontrait avoir effectué des heures de travail au mois d'août 2014, soit avant la rentrée de l'année scolaire 2014/2015 ; que, pour le débouter de sa demande de rappel au titre de ces heures, la cour d'appel a énoncé que, "pour l'année scolaire 2014-2015, le calendrier communiqué à M. [C] totalise 760,15 heures annuelles" et que "son salaire a été lissé mensuellement et les bulletins de salaire totalisent une rémunération à hauteur de 904,04 heures, soit un nombre d'heures supérieures à son calendrier de travail et aux heures complémentaires qu'il prétend avoir réalisées" ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du paiement, au cours de l'année scolaire 2014/2015, d'un nombre d'heures de travail supérieur à celui qu'il prétendait avoir réalisé au cours de cette période, dès lors que les heures de travail accomplies au mois d'août 2014 l'avaient été avant le commencement de l'année scolaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

6. Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

7. Pour rejeter la demande en paiement des heures de travail effectuées en août 2014, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits par le salarié que celui-ci a effectué des heures de travail au mois d'août 2014 et que l'intéressé indique exactement le nombre d'heures qu'il prétend avoir accomplies pour chaque catégorie de prestations de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.

8. Il relève que l'employeur conteste la réalisation de ces heures et que pour l'année scolaire 2014-2015, le calendrier communiqué au salarié totalise 760,15 heures annuelles. Il ajoute que le salaire a été lissé mensuellement et que les bulletins de salaire totalisent une rémunération à hauteur de 904,04 heures, soit un nombre d'heures supérieur à son calendrier de travail et aux heures complémentaires qu'il prétend avoir réalisées.

9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les heures effectuées au mois d'août 2014, avant la prise d'effet du contrat de travail, avaient été payées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé de l'illégalité du régime de modulation du temps de travail et en paiement de rappel de salaire, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :

« 1°/ que la mise en oeuvre irrégulière ou illicite d'un accord de modulation du temps de travail rend inapplicable au salarié le décompte de sa durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. [C] avait été soumis à tort à une modulation du temps de travail sur l'année, dès lors que l'accord d'annualisation du temps de travail ne prévoyait son application qu'aux "personnels ayant une durée effective de travail moyen hebdomadaire comprise entre 28 heures 35 heures, ce qui n'était pas le cas de M. [C]" ; que, pour le débouter de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que "le salarié, qui en déduit qu'il n'avait pas à « subir » de périodes blanches de plusieurs semaines, n'en démontre pas l'existence, pas plus qu'il ne démontre une créance salariale", dès lors que, "pour l'année scolaire 2014-2015, un calendrier totalisant 760,15 heures annuelles lui a été communiqué" et que "son salaire a été lissé mensuellement et les bulletins de salaire totalisent une rémunération à hauteur de 904,04 heures, soit un nombre d'heures supérieures au calendrier de travail" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'absence d'accord de modulation régissant valablement la situation du salarié, il lui appartenait de procéder au décompte de son temps de travail dans le cadre de la semaine civile, et non en considération du nombre d'heures de travail globalement payées et lissé sur l'année scolaire 2014-2015, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que "pour l'année 2015-2016 un prévisionnel de 895,88 heures annuelles a été notifié et un paiement d'un total de 1040,04 heures a été réalisé", pour en déduire que, "faute de preuve d'une créance salariale, le salarié doit être débouté de sa demande", cependant qu'en l'absence d'accord de modulation régissant valablement la situation du salarié, il lui appartenait de procéder au décompte de son temps de travail dans le cadre de la semaine civile, et non en considération du nombre d'heures de travail globalement payé et lissé sur l'année scolaire 2015-2016, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

11. Selon cet article, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.

12. Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a affirmé que le contrat initial du salarié respectait les conditions d'annualisation du temps de travail prévu à l'accord du 18 octobre 2013 alors que celui-ci ne comprend pas de stipulations sur la question de l'annualisation du temps de travail et que l'accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail d'enseignement privé sous contrat prévoit en son article 3.3 une modulation du temps de travail pour les personnels ayant une durée effective de travail moyen hebdomadaire comprise entre 28 heures et 35 heures, ce qui n'était pas le cas du salarié.

13. L'arrêt ajoute que le salarié, en déduisant qu'il n'avait pas à « subir » de périodes blanches de plusieurs semaines, n'en démontre pas l'existence, pas plus qu'il ne démontre une créance salariale, qu'en effet, pour l'année scolaire 2014-2015, un calendrier totalisant 760,15 heures annuelles lui a été communiqué, que son salaire a été lissé mensuellement et que les bulletins de salaire totalisent une rémunération à hauteur de 904,04 heures, soit un nombre d'heures supérieur au calendrier de travail, que de même, pour l'année 2015-2016, un prévisionnel de 895,88 heures annuelles a été notifié et un paiement d'un total de 1040,04 heures a été réalisé.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail d'enseignement privé sous contrat était inapplicable au salarié, de sorte que le décompte de la durée du travail ne pouvait s'effectuer dans un cadre autre qu'hebdomadaire, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à ce décompte, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

15. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer à l'employeur une indemnité au titre des deux mois de préavis, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier, le deuxième ou le troisième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] de démission, l'a débouté de ses demandes au titre d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse et l'a condamné à verser à l'employeur une indemnité correspondant aux deux mois de préavis qu'il aurait dû effectuer. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16. La cassation sur les premier et troisième moyens entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif relatifs à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux demandes du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la condamnation du salarié à payer à l'employeur une indemnité au titre des deux mois de préavis, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [C] tendant à juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire d'août 2014 à septembre 2016, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il condamne M. [C] à payer à l'[3] une somme de 1 735,22 euros à titre de préavis et statue sur les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 22 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'[3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[3] et le condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500512
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2025, pourvoi n°52500512


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500512
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