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14/05/2025 | FRANCE | N°52500510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 52500510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 14 mai 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 510 F-D


Pourvoi n° R 24-16.578








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025


M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-16.578 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel de Reims (chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° R 24-16.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-16.578 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Petit Bateau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Petit Bateau a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Petit Bateau, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 2024), M. [Y], engagé en qualité de directeur strategic supply chain, puis de directeur planning et approvisionnements, depuis le 25 mars 2019 par la société Petit Bateau, a été licencié le 20 janvier 2021.

2. Le 27 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur et sur le premier moyen pourvoi du principal du salarié, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents et, en conséquence, de fixer à 7 032,54 euros son salaire brut mensuel moyen, de le débouter de sa demande relative au reliquat d'indemnité de licenciement, de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour 2019 et 2020, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à rembourser à la société une certaine somme au titre des salaires indûment payés, alors « que si la convention de forfait en jours est nulle, le salarié peut réclamer le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail en basant sa demande chiffrée sur son salaire de base réel rappelé sur sa fiche de paie, sans que l'employeur ne soit fondé à demander que la rémunération soit fixée sur la base du salaire minimum conventionnel ; que le versement d'un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel ne peut en aucun cas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Y] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents, la cour a relevé d'abord qu'il ne pouvait évaluer son salaire horaire à partir de son salaire de base qui était forfaitaire et comprenait déjà des heures supplémentaires, ensuite que sur la base du salaire minimum conventionnel, il aurait dû percevoir, sur la période litigieuse, en tenant compte de ses heures supplémentaires, une rémunération inférieure à celle qu'il avait perçue au titre des salaires forfaitaire de base incluant les heures supplémentaires, sans qu'il ne soit démontré qu'un salaire supérieur aurait été servi au salarié, qui avait un an d'ancienneté dans la fonction, en cas de rémunération sur une base de 35 heures hebdomadaires ; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'elle avait pourtant annulé sa convention de forfait en jours et retenu l'existence de 1 885 heures supplémentaires au vu des décomptes précis qu'il avait produits, sans que l'employeur ne justifie du nombre d'heures de travail accomplies, ce dont il résultait que ce salarié pouvait prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration, en tenant compte de son salaire de base réel mentionné sur sa fiche de paie, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération le salaire de base réel du salarié pour fixer la créance salariale au titre des heures supplémentaires accomplies par ce dernier, a violé les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes du premier de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

6. Selon le second, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

7. Il résulte de ces textes que le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
8. Pour fixer le salaire brut mensuel moyen à une certaine somme, débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents et d'un reliquat d'indemnité de licenciement, pour limiter la condamnation de l'employeur à certaines sommes au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires pour 2019 et 2020, au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour condamner le salarié à rembourser une somme au titre des salaires indûment payés, l'arrêt, après avoir relevé que la convention de forfait en jours était nulle et que le salarié présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, retient que le salarié ne peut évaluer son salaire horaire à partir de son salaire de base lequel est forfaitaire et comprend déjà les heures supplémentaires comme l'indique l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des industries textiles, relative aux ingénieurs et cadres. Il ajoute que sur la base d'un salaire minimal conventionnel mensuel brut de 3 474 euros, comme stipulé dans l'accord du 29 mars 2018, que l'employeur admet être en réalité de 3 479 euros, le salarié aurait dû percevoir, sur la période litigieuse, un total de 135 206,02 euros y compris les heures supplémentaires (73 681,84 euros de salaire de base + 61 344,18 euros d'heures supplémentaires), alors qu'il a perçu au total la somme de 159 286 euros au titre des salaires forfaitaires de base incluant les heures supplémentaires. Il relève encore qu'il n'est pas démontré qu'un salaire supérieur aurait été servi au salarié, qui avait un an d'ancienneté dans la fonction, en cas de rémunération sur la base de 35 heures hebdomadaire. Il en déduit que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas fondée.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 7 032,54 euros le salaire brut mensuel moyen, déboute M. [Y] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents, au reliquat d'indemnité de licenciement et à ses frais irrépétibles de première instance, limite les condamnations de la société Petit Bateau aux sommes de 37 960,61 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour 2019 et 2020, de 24 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne M. [Y] à rembourser à la société Petit Bateau la somme de 24 079,98 euros au titre des salaires indûment payés et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Petit Bateau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Petit Bateau et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500510
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2025, pourvoi n°52500510


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500510
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