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14/05/2025 | FRANCE | N°52500508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 52500508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 14 mai 2025








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 508 F-B


Pourvoi n° X 23-22.583








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025


Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-22.583 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre social...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 508 F-B

Pourvoi n° X 23-22.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-22.583 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [K],

2°/ à M. [R] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [K] et de M. [X], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2023) et les productions, Mme [T] a été engagée en qualité d'assistante maternelle le 1er octobre 2017 par M. [X] et Mme [K].

2. Victime d'un accident de la route, la salariée a été en arrêt maladie à compter du 10 janvier 2018.

3. Par lettre du 7 février 2018, l'employeur lui a notifié la résiliation du contrat.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité de la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors :

« 1°/ qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et que tout licenciement pris en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul ; que si le droit de retrait d'un enfant ouvert aux particuliers employant une assistante maternelle peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; que les dispositions du code du travail relatives aux discriminations sont applicables aux assistants maternels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les employeurs étaient informés que la salariée était en arrêt maladie à la suite d'un grave accident de la circulation et que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité de reprendre le travail suite à des problèmes psychologiques ; qu'en retenant néanmoins que l'exercice du droit de retrait par les employeurs n'était pas abusif aux motifs inopérants qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de la salariée dès lors que la durée de l'absence de l'assistante maternelle leur était inconnue et que cette absence désorganisait totalement les deux parents qui travaillaient, les ayant obligé à prendre des jours de congés pour garder leur enfant et créant le risque qu'ils perdent leur emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que le motif du retrait des employeurs était illicite, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ;

2°/ que si le droit de retrait d'un enfant ouvert aux particuliers employeur employant une assistante maternelle peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu'il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à l'interdiction des discriminations en raison de l'état de santé ; qu'en considérant que les employeurs n'avaient pas fait un usage abusif de leur droit de retrait sans rechercher, alors qu'ils étaient informés de ce que la salariée était en arrêt de travail, s'ils justifiaient de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. »

Réponse de la Cour

6. L'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de rompre le contrat d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap mais ne s'oppose pas au retrait de l'enfant à un assistant maternel en raison de la désorganisation familiale engendrée par l'absence de ce dernier.

7. La cour d'appel, ayant constaté que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail dès lors que la durée de l'absence de l'assistante maternelle lui était inconnue et que cette absence désorganisait totalement les deux parents qui travaillaient, les ayant obligés à prendre des jours de congés pour garder leur enfant et créant le risque qu'ils perdent leur emploi, en a exactement déduit que le motif du retrait était licite.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500508
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2025, pourvoi n°52500508


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500508
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