La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2025 | FRANCE | N°42500264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2025, 42500264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 14 mai 2025








Cassation partielle




M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 264 F-D


Pourvoi n° Q 23-22.852








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025


La société Eiffage énergie systèmes-Clemessy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 264 F-D

Pourvoi n° Q 23-22.852

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025

La société Eiffage énergie systèmes-Clemessy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-22.852 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fildoy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eiffage énergie systèmes -Clemessy, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Fildoy, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-21.076, 19-22.159), en 2010, M. [R], courtier et gérant des sociétés Fildoy et CMD Europe, a mis en relation la société Clemessy, devenue Eiffage énergie systèmes-Clemessy (la société Clemessy), avec la SCI Foretland, qui recherchait un prestataire en vue de l'implantation d'un parc photovoltaïque à [Localité 3], sur des parcelles lui appartenant.

2. En août 2012, la SCI Foretland a toutefois conclu un contrat avec la société Neoen, laquelle a, en novembre 2014, confié une partie de la construction de la centrale photovoltaïque à la société Clemessy.

3. Celle-ci refusant de payer la rémunération de courtier réclamée par la société Fildoy, cette dernière l'a assignée en paiement. La société CMD Europe est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur ce moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Clemessy fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Fildoy la somme de 250 000 euros à titre d'honoraires et la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de courtage conclu entre les sociétés Clemessy et Fildoy avait abouti et fixer les honoraires dus à ce titre par la première à la seconde, sur les pièces

communiquées et déposées par la société Fildoy, en particulier ses pièces n° 4, 5, 13 et 42, tandis qu'elle avait constaté l'irrecevabilité de toutes les conclusions d'appel de cette société, tant devant la cour d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt avait été partiellement cassé, que devant elle-même, statuant comme cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 906, alinéa 3, du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Aux termes du second, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

7. Pour condamner la société Clemessy à payer à la société Fildoy les sommes de 250 000 euros à titre d'honoraires et de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt se fonde notamment sur les pièces n° 4, 5, 13 et 42, produites par la société Fildoy.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces communiquées et déposées par la société Fildoy au soutien de conclusions déclarées irrecevables, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Clemessy de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Fildoy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fildoy et la condamne à payer à la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sara greffier présente lors de la mise à disposition.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500264
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2025, pourvoi n°42500264


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award