La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2025 | FRANCE | N°C2500600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2025, C2500600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 24-83.720 F-D


N° 00600




ODVS
13 MAI 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025






Mmes

[T], [DO], [A], [L] [U], Mmes [E], [F], [I], [Y], [RB], [FI] [O], MM. [B], [H], [S], [N], [G], [W], [KS] et [KS] [O], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 24-83.720 F-D

N° 00600

ODVS
13 MAI 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025

Mmes [T], [DO], [A], [L] [U], Mmes [E], [F], [I], [Y], [RB], [FI] [O], MM. [B], [H], [S], [N], [G], [W], [KS] et [KS] [O], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 24 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [AM] [EM] du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [T], [DO], [A], [L] [U], Mmes [E], [F], [I], [Y], [RB], [FI] [O], MM. [B], [H], [S], [N], [G], [W], [KS] et [KS] [O], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [C] [O] a été mortellement blessé à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [AM] [EM].

3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [EM] coupable du chef d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident.

4. Il a reçu Mme [TT] [U] et MM. [CR], [M] et Mme [IA] [O], parents, frère et soeur de la victime, M. [X] et Mme [DO] [U], MM. [RX], [H], [N], [B], [KS], [S] [O], Mmes [I], [Y], [E], [FI] [O] et Mme [R] [Z], autres proches du défunt, en leur constitution de partie civile et a condamné M. [EM] à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice d'affection.

5. Les premiers juges ont également reçu en leur constitution, mais débouté de leurs demandes Mmes [L], [A] et [T] [U], Mmes [V], [K], [F], [RB], [ZY] [O], MM. [D], [J], [W], [P] et [KS], homonyme de celui cité au précédent paragraphe, [O].

6. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les constitutions de partie civile des demandeurs irrecevables, alors :

« 1°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que les proches de la victime d'une infraction ayant causé son décès sont recevables à solliciter la réparation du préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; qu'à ce titre, les proches de la victime sont admis à demander la réparation de leur préjudice d'affection dès lors qu'ils rapportent la preuve de liens d'affection étroits entre eux et la victime ; qu'en l'espèce, en considérant qu'à défaut de produire des copies de leurs actes de naissance ainsi que de ceux de leurs parents de nature à démontrer la réalité des liens de parenté avec le défunt ou les parents de celui-ci, les demandes d'indemnisation formulées par les membres de la famille éloignée ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de la constitution de partie civile d'un proche d'une victime décédée et la réparation de son préjudice d'affection, à la condition qu'il démontre l'existence de liens de parenté avec le défunt ou les parents de celui-ci, a violé les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'au surplus, en retenant que les pièces produites ne démontraient pas l'existence de liens de parenté avec le défunt ou les parents de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, alors qu'elle y était invitée, si les pièces produites démontraient l'existence d'une proximité affective avec celui-ci, caractérisant l'existence d'un préjudice personnel et direct, n'a pas justifié sa décision et a violé les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :

8. Il résulte des deux premiers de ces textes que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite.

9. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour déclarer irrecevables dix-huit constitutions de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que la réalité de liens de parenté avec [C] [O], la victime, ou les parents de celui-ci, n'est pas démontrée par les pièces d'état civil versées aux débats.

11. Les juges ajoutent que les autres pièces produites, tendant à convaincre la juridiction d'une proximité affective des intéressés avec la victime, ne démontrent pas plus l'existence de liens de parenté avec le défunt.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments produits permettaient de justifier, malgré l'absence de lien avéré de parenté avec le défunt, l'existence d'un préjudice d'affection direct et certain résultant du décès de la victime de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la recevabilité des constitutions de partie civile des demandeurs. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la recevabilité des constitutions de partie civile des demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500600
Date de la décision : 13/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2025, pourvoi n°C2500600


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500600
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award