LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 24-85.664 F-D
N° 00595
ODVS
13 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025
M. [D] [O] et l'association [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 21 août 2024, qui, pour infractions au code de l'environnement et contravention de dégradations légères, a condamné, le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros et 1 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende avec sursis, 1 000 euros d'amende, a ordonné pour les deux la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [D] [O] et la société [2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'occasion d'une course de vélos tout terrain organisée par l'association [2] (l'association) dont M. [D] [O] est le représentant, un balisage sauvage, des traces du passage des bicyclettes ainsi que la destruction d'une espèce végétale protégée ont été constatés dans le périmètre d'une réserve naturelle.
3. M. [N] [E] a dénoncé, dans ce même contexte, des dégradations commises sur un terrain lui appartenant.
4. M. [O] et l'association ont été poursuivis pour, d'une part, destruction ou modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un territoire classé en réserve naturelle, altération ou dégradation d'habitat naturel et destruction non autorisée d'espèce végétale non cultivée protégée ou de ses fructifications, d'autre part, la contravention connexe de dégradation ou détérioration légère d'un bien privé par inscription, signe ou dessin.
5. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, condamnés à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils au bénéfice, notamment, de M. [E].
6. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action publique, déclaré M. [O] et l'association [2] coupables de dégradations légères d'un bien appartenant à autrui, puis, sur l'action civile, les a solidairement condamnés à indemniser la partie civile, alors :
« 1°/ que, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Monsieur [O] et l'Association [2], dont il est le Président, coupables de dégradations légères d'un bien appartenant à Monsieur [E], que ce dernier avait exposé dans sa plainte avoir découvert, sur sa parcelle cotée [Cadastre 1], des inscriptions réalisées avec un aérosol de peinture rose sur un rocher et des arbres, sans constater que ces arbres et ce rocher se situaient effectivement sur une parcelle appartenant à Monsieur [E], ce que Monsieur [O] et l'Association [2] contestaient en l'absence de constatations réalisées sur les lieux par la gendarmerie et de recoupement cadastral probant, à défaut de quoi l'infraction ne pouvait être caractérisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 635-1 du Code pénal ;
2°/ que, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Monsieur [O] et l'Association [2], dont il est le Président, coupables de dégradations légères d'un bien appartenant à autrui, qu'il n'avait pas contesté sa responsabilité s'agissant des inscriptions réalisées sur un rocher et sur des arbres au moyen d'un aérosol de peinture rose, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur [O] n'était animé d'aucune volonté de les dégrader dès lors que la peinture utilisée lui avait été vendue comme étant biodégradable et donc éphémère, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 635-1 du Code pénal. »
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer les prévenus coupables de la contravention de dégradation légère du bien d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que M. [E] a contacté les services de gendarmerie le jour de la course pour dénoncer le passage de participants sur sa propriété.
10. Les juges ajoutent que le plaignant a découvert, sur sa parcelle cotée [Cadastre 1], plusieurs marquages à la peinture dégradant un rocher et des arbres, dont il a produit des photographies.
11. Ils observent que même à supposer que la peinture ait été éphémère, comme le soutiennent les prévenus, le fait de peindre ainsi des arbres porte nécessairement atteinte à ces végétaux.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs qui caractérisent l'infraction en ses éléments tant matériel qu'intentionnel, la cour d'appel a justifié sa décision.
13. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.