LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 7 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° M 23-18.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Viparis Nord Villepinte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 23-18.893 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Spie Building Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], antérieurement dénommée Spie Industrie & Tertiaire,
2°/ à la société Generali France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Propexpo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD et de la société Viparis Nord Villepinte, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Spie Building Solutions et de la société Generali France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 19-19.486), dans la nuit du 26 au 27 mai 2010, le local de production d'eau glacée du circuit de climatisation du parc des expositions de [5], dont la société Viparis Nord Villepinte (la société Viparis) exploite les installations, a été inondé.
2. Aux termes d'un contrat de maintenance-installation, la société Spie Île-de-France Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Spie facilities puis la société Spie industrie et tertiaire (la société Spie), assurait l'entretien technique et d'exploitation des locaux.
3. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Viparis et la société Propexpo, locataires des locaux, ainsi que la société Gan Eurocourtage, devenue la société Allianz IARD (la société Allianz), cette dernière se disant assureur des deux premières et subrogée dans leurs droits, ont assigné la société Spie et son assureur, la société Generali, en remboursement des indemnités versées par la société Allianz aux sociétés Viparis et Propexpo et en indemnisation des dommages restés à la charge de ces dernières.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes contre la société Spie et son assureur, la société Generali, alors « que la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, ou postérieurement à celui-ci dès lors que dans des délais administratifs normaux ; qu'en l'espèce, la société Allianz a indemnisé les sociétés Propexpo et Viparis de leurs dommages par virements bancaires des 28 et 30 décembre 2011, respectivement pour des montants de 536 946 euros et 341 364 euros ; que deux quittances subrogatives ont été signées par les sociétés Propexpo et Viparis le 3 janvier 2012, soit dans des délais administratifs normaux ; qu'en déboutant toutefois la société Allianz de ses demandes fondées sur la subrogation conventionnelle au motif que « l'acte de subrogation établi postérieurement au paiement, peu important l'éventuelle proximité entre la date du paiement et la date de l'acte de subrogation, ne peut être considéré valable », tandis que l'acte subrogatif peut intervenir postérieurement à la date du paiement dès lors que dans délais administratifs normaux, ce qui était le cas en l'occurrence puisque les assurés avaient expressément subrogé la société Allianz Iard dans leurs droits et actions respectivement six et quatre jours après avoir reçu leurs indemnités d'assurance, au cours de la période de vacances et fêtes de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des dispositions de l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur.
7. Il en résulte que la concomitance de la subrogation et du paiement doit être spécialement établie par le subrogé, la quittance subrogative ne faisant pas preuve, par elle-même, de cette concomitance.
8. L'arrêt relève que les quittances subrogatives invoquées par la société Allianz ont été émises postérieurement au paiement intervenu sans que, de manière concomitante, ses assurées n'aient manifesté clairement leur volonté de la subroger dans leurs droits puisqu'elles font état de règlements qui seraient intervenus plusieurs jours avant l'établissement des quittances subrogatives.
9. Ayant souverainement estimé que la concomitance entre les paiements et la quittance subrogative n'était pas établie, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de mise en oeuvre de la subrogation conventionnelle n'étaient pas réunies.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.