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07/05/2025 | FRANCE | N°22500425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2025, 22500425


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 7 mai 2025








Annulation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 425 F-D


Pourvoi n° R 23-20.001






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025


1°/ M. [L] [M],


2°/ Mme [B] [V], épouse [M],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° R 23-20.001 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 7 mai 2025

Annulation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 425 F-D

Pourvoi n° R 23-20.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

1°/ M. [L] [M],

2°/ Mme [B] [V], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 23-20.001 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Canopée gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Canopée gestion, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), M. et Mme [M] ont effectué des travaux d'élévation de leur maison d'habitation.

2. Se plaignant de divers désordres affectant l'immeuble jouxtant la propriété de M. et Mme [M], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société Canopée gestion, a saisi un juge des référés en instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

3. À la suite du dépôt du rapport d'expertise, par un jugement du 6 septembre 2021, signifié à M. et Mme [M] le 30 novembre 2021, un tribunal judiciaire a, notamment, condamné in solidum M. et Mme [M] « à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 centimètres du faîte de l'immeuble constituant la copropriété du [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement », « à installer un dispositif de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout-à-l'égout situé sur leur parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement », « à réaliser un joint d'étanchéité entre les deux constructions, tant du côté [Adresse 4], qu'entre les façades des deux immeubles sous le chêneau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement » et « à poser des pare-vues au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement ».

4. Par un arrêt du 16 mai 2024, une cour d'appel a, entre autres dispositions, infirmé ce jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [M] à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 centimètres du faîte de l'immeuble constituant la copropriété du [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision et a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise en conformité de la cheminée.

5. Antérieurement à cet arrêt, le syndicat des copropriétaires avait saisi un juge de l'exécution, sur le fondement du jugement, en liquidation de l'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution :

8. Une cour d'appel ayant, par arrêt du 16 mai 2024, d'une part, infirmé le jugement du 6 septembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [M] à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 centimètres du faîte de l'immeuble constituant la copropriété du [Adresse 3], sous astreinte, d'autre part, statuant à nouveau, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise en conformité de la cheminée, cette obligation assortie de l'astreinte se trouve rétroactivement anéantie. L'arrêt attaqué, qui prononce la liquidation de l'astreinte et met à la charge de M. et Mme [M] une nouvelle astreinte, assortissant l'obligation de mettre en conformité la cheminée, doit, dès lors, être annulé de ces chefs de dispositif, pour perte de fondement juridique.

Portée et conséquences de l'annulation

9. L'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en tant qu'il a liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 6 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 20 600 euros, condamné M. et Mme [M] à payer chacun au syndicat des copropriétaires la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et condamné in solidum M. et Mme [M] à mettre en conformité la cheminée, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. et Mme [M] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 6 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 20 600 euros sur la période du 31 décembre 2021 au 13 avril 2022, condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et condamné in solidum M. et Mme [M] à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 centimètres du faîte de l'immeuble constituant la copropriété du [Adresse 3], et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Canopée gestion, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500425
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Annulation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2025, pourvoi n°22500425


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500425
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