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06/05/2025 | FRANCE | N°C2500728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2025, C2500728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Y 24-86.252 F-D


N° 00728








6 MAI 2025


ODVS










QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COU

R DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2025






Mme [H] [T], épouse [V], a présenté, par mémoire spécial reçu le 12 février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Renn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 24-86.252 F-D

N° 00728

6 MAI 2025

ODVS

QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2025

Mme [H] [T], épouse [V], a présenté, par mémoire spécial reçu le 12 février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 24 septembre 2024, qui, pour subornation de témoin, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime et de paraître dans certains lieux, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [H] [T] épouse [V], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions des alinéas 4 et 6 de l'article 385 du code de procédure pénale - lesquelles ne prévoient pas qu'il soit dérogé à l'interdiction de présenter des moyens de nullité pour la première fois en cause d'appel dans l'hypothèse où le prévenu n'en n'avait pas connaissance avant l'audience de première instance -, le législateur a-t-il, d'une part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif et, d'autre part, méconnu le principe d'égalité devant la justice ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux en ce que le mécanisme de forclusion résultant de l'article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale ne prévoit pas d'exception en faveur de la personne prévenue qui n'a pu avoir connaissance de l'irrégularité éventuelle d'un acte ou d'une pièce de la procédure qu'après s'être défendue au fond devant le tribunal correctionnel et ne peut en soulever la nullité devant la cour d'appel, ce qui est de nature à la priver du droit à un recours juridictionnel effectif et à porter atteinte à l'exercice des droits de la défense.

5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500728
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2025, pourvoi n°C2500728


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500728
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