LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
JL10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 6 mai 2025
Cassation sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 484 F-D
Pourvoi n° B 24-12.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025
L'union départementale CFTC de l'Yonne, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 24-12.586 contre le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Sens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [H],
2°/ à M. [S] [X],
tous deux domiciliés chez la société Eurostyle Systems Sens, [Adresse 1],
3°/ à la société Eurostyle Systems Sens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à l'union départementale UNSA de l'Yonne, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ au syndicat régional CFDT Chimie-énergie Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'union départementale CFTC de l'Yonne, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [H], [X] et de l'union départementale UNSA de l'Yonne, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Sens, 29 février 2024) et les pièces de la procédure, le 5 décembre 2023, la société Eurostyle Systems Sens et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO et UNSA ont signé un protocole d'accord préélectoral prévoyant les modalités d'organisation des élections des membres du comité social et économique. Le protocole précisait notamment que le premier collège électoral comportait 48 % de femmes et 52 % d'hommes correspondant à une répartition de trois sièges de titulaires pour les femmes, quatre pour les hommes et à trois sièges de suppléants pour les femmes, quatre pour les hommes.
2. L'union départementale UNSA de l'Yonne (l'UNSA) a présenté deux listes pour les titulaires et les suppléants composées chacune d'une femme et de quatre hommes.
3. Les résultats des élections ont été proclamés le 25 janvier 2024. M. [H] et M. [X], candidats figurant sur la liste de l'UNSA, ont été élus, respectivement, membres titulaire et suppléant du comité social et économique.
4. Par requête reçue au greffe le 6 février 2024, l'union départementale CFTC de l'Yonne (la CFTC) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'élection de M. [H] et de M. [X].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La CFTC fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de M. [H] et de M. [X], alors « que selon l'article L. 2314-30 du code du travail, ''Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes'' ; que selon l'article L. 2314-32 du code du travail, ''La constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions'' ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que l'UNSA de l'Yonne avait présenté une liste composée d'une femme et de quatre hommes, et que cette liste n'était pas conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail dès lors que le collège d'électeurs concerné comprenait 48 % de femmes de 52 % d'hommes selon le protocole d'accord préélectoral du 5 décembre 2023 ; que pour valider néanmoins l'élection de MM. [H] et [X], le tribunal a retenu que la sanction légale se limite à l'annulation des élus surnuméraires de l'un ou l'autre sexe, qu'au cas présent, seuls les premiers candidats (titulaire et suppléant) ont été élus et qu'il n'existe donc aucun élu surnuméraire du sexe surreprésenté ; qu'en statuant ainsi, cependant que MM. [H] et [X] étaient premiers mais aussi derniers élus du sexe injustement surreprésenté sur leurs listes UNSA irrégulières, de sorte que la non-conformité de la liste constatée par le tribunal devait le conduire à annuler l'élection d'un homme titulaire et d'un homme suppléant, présentés par l'UNSA, soit M. [H], titulaire et M. [X], suppléant, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
7. Pour débouter la CFTC de sa demande d'annulation de l'élection de M. [H], élu titulaire, et de M. [X], élu suppléant, le jugement retient que l'UNSA a présenté deux listes composées d'une femme et de quatre hommes alors que le collège électoral comprenait 48 % de femmes et 52 % d'hommes aux termes du protocole d'accord préélectoral du 5 décembre 2023, que les listes présentées ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 2314-30, mais que la sanction prévue par la loi se limite à l'annulation des élus surnuméraires de l'un ou l'autre sexe et qu'au cas présent, seuls les premiers candidats (titulaire et suppléant) ont été élus ce dont il résulte qu'il n'existe aucun élu surnuméraire du sexe surreprésenté.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'un homme était en surnombre sur ces listes, fût-il seul élu pour avoir été présenté en tête de liste, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par fausse application, les dispositions susvisées.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 février 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Sens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'élection de M. [H], en qualité de membre titulaire, et de M. [X], en qualité de membre suppléant, au sein du premier collège du comité social et économique de la société Eurostyle Systems Sens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal judiciaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.