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06/05/2025 | FRANCE | N°52500443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2025, 52500443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 6 mai 2025








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 443 F-D




Pourvois n°
H 23-21.373
W 23-21.409 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025


I) M. [X] [G] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-21.373 contre l' arrêt rendu le 29 juin 2023 par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 6 mai 2025

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 443 F-D

Pourvois n°
H 23-21.373
W 23-21.409 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

I) M. [X] [G] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-21.373 contre l' arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'association Écosystème local d'inclusion social et solidaire, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée association Minos, défenderesse à la cassation.

II) L'association Écosystème local d'inclusion social et solidaire, anciennement dénommée association Minos a formé le pourvoi n° W 23-21.409 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

Le demandeur au pourvoi H 23-21.373 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi W 23-21.409 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Ecosystème local d'inclusion social et solidaire, de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de M. [G] [Z], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-21.373 et W 23-21.409 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 2023), M. [G] [Z] a été engagé en qualité de directeur à compter du 10 août 2009 par l'association Minos, devenue l'association Écosystème local d'inclusion sociale et solidaire.

3. Par lettre du 4 février 2020, le salarié a été licencié pour motif économique.

4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi H 23-21.373, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, de sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions au sein de l'association, et de sa demande tendant, dans l'hypothèse où sa réintégration dans ses fonctions au sein de l'association s'avérerait impossible, à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral est nul ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié ayant subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral est nul toutes les fois que le licenciement est la conséquence des agissements de harcèlement moral commis par l'employeur ou en lien avec de tels agissements ; qu'en déboutant, dès lors, le salarié de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes, après avoir estimé qu'il était établi qu'il avait été la victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, quand elle retenait qu'il était matériellement établi que, lors de la réunion du conseil d'administration extraordinaire de l'association, en date du 21 janvier 2017, le président de l'époque de cette association avait tenu les propos suivants au sujet du salarié: ''Il s'en va ou on le vire. Il faut qu'on le sorte de la structure, médicalement si possible'' et que cet agissement entrait parmi ceux laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié et quand il en résultait que le licenciement de celui-ci était la conséquence et en lien avec les agissements de harcèlement moral commis par l'employeur dont elle retenait l'existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail :

6. Il ressort de ces textes que lorsque des agissements constitutifs de harcèlement moral sont reconnus par le juge, il lui revient de rechercher, à la demande du salarié, si celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements de harcèlement, au-delà de la cause exprimée par l'employeur dans la lettre de licenciement.

7. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de son de licenciement et d'indemnité à ce titre, l'arrêt, après avoir retenu qu'il était établi que le salarié avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, et condamné celui-ci à lui payer des dommages-intérêts de ce chef, énonce que le salarié n'explicite pas le lien qui existerait entre son licenciement et le harcèlement moral subi, et que dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de voir dire le licenciement nul.

8. En se déterminant ainsi, sans vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, alors qu'il lui appartenait de rechercher comme il le lui était demandé s'il existait un lien entre les agissements de harcèlement moral qu'elle avait retenus et la rupture du contrat de travail de l'intéressé qui faisait valoir qu'il avait été convoqué à un entretien préalable le lendemain de son retour de congé pour maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi W 23-21.409, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d'une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la désignation de l'organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les nouvelles modalités statutaires de composition du conseil d'administration n'ayant pas été respectées, la composition du conseil d'administration, au cours duquel le président de l'association avait été élu, était irrégulière, de sorte que le président, signataire de la lettre de licenciement, n'était pas valablement investi dans ses fonctions et ne pouvait valablement prononcer la rupture du contrat de travail, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1165 devenu 1200 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que l'association s'est abstenue de répliquer à ses conclusions soutenant que le président de l'association ne pouvait pas procéder à son licenciement faute d'avoir été régulièrement désigné.

11. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, étant de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article 1200 du code civil :

12. Il résulte de ces dispositions que, si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d'une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la désignation de l'organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir.

13. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les statuts de l'association ont été modifiés le 29 juin 2018, que les nouveaux statuts, applicables immédiatement, prévoient le renouvellement du conseil d'administration par tiers tous les deux ans, que ce conseil comporte 12 membres, et qu'il élit parmi ses membres un bureau comprenant notamment un président.

14. Il ajoute que le dernier conseil d'administration a été élu le 29 juin 2018 et comportait 11 membres. Il en déduit que si M. [D] a été élu président le 10 juillet 2018, c'est donc par un conseil d'administration qui ne respectait pas les statuts, prévoyant 12 membres et non seulement 11, de sorte que M. [D], signataire de la lettre de licenciement, n'avait pas le pouvoir de prononcer la rupture du contrat de travail.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes du salarié au titre de la nullité du licenciement, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre n'emporte pas celle des chefs de dispositifs condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Écosystème local d'inclusion social et solidaire à payer à M. [G] [Z] les sommes de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et de première instance et sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500443
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2025, pourvoi n°52500443


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boucard-Capron-Maman, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500443
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