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06/05/2025 | FRANCE | N°52500438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2025, 52500438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 6 mai 2025








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 438 F-D


Pourvoi n° P 23-18.711








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025


La société Nestlé Health Science France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-18.711 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 6 mai 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° P 23-18.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

La société Nestlé Health Science France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-18.711 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Nestlé Health Science France, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen,17 mai 2023) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité de technicien de maintenance, le 21 mars 2017, par la société Nestlé Health Science France (la société).

2. Licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale en annulation de son licenciement, d'une demande subsidiaire en contestation de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des sommes au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre divers documents, de la condamner à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées, dans la limite de trois mois, alors « que le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale permet la prise en compte de témoignages anonymes lorsqu'il ne s'agit pas des seuls éléments produits ; que lorsque des salariés ont été auditionnés lors d'une enquête interne, les comptes-rendus d'audition des salariés dont le nom a été occulté dans le rapport d'enquête dans un souci de protection ne peuvent donc être écartés sans examen par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Nestlé Health Science a produit l'enquête interne qu'elle a diligentée, lors de laquelle divers salariés ont été entendus et dont les propos sont reproduits dans des comptes-rendus ; que la cour d'appel a estimé que seuls pouvaient être retenus les comptes-rendus portant sur l'audition de salariés identifiés, que ceux portant sur l'audition de personnes dont le nom a été occulté ne pouvaient pas être retenus et que seulement trois auditions étaient ''utilisables'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que tous les comptes-rendus d'auditions mentionnés dans le rapport d'enquête constituaient des éléments de preuve recevables, que le nom des salariés soit identifié ou qu'il ait été occulté dans un souci de protection comme l'a souligné l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 201 et suivants du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel la preuve est libre en matière prud'homale. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

6. En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.

7. L'arrêt constate, d'une part, que le salarié a été licencié, notamment, pour avoir dénoncé de mauvaise foi des faits de harcèlement moral de la part de son responsable hiérarchique et, d'autre part, qu'il ne peut être retenu que cette dénonciation a été faite de mauvaise foi.

8. Il en résulte que le licenciement est nul sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle juge le licenciement non fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nestlé Health Science France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nestlé Health Science France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500438
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2025, pourvoi n°52500438


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500438
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