LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-81.288 F-B
N° 00536
RB5
30 AVRIL 2025
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2025
L'administration des douanes, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [G] [M] du chef d'importation de marchandises non prohibées sans déclaration.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects du Léman, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 10 octobre 2021, M. [G] [M] a fait l'objet d'un contrôle douanier alors qu'il franchissait la frontière franco-suisse.
3. Interrogé par les services des douanes quant à la montre qu'il portait, il a indiqué qu'elle était d'une valeur de 28 000 euros, qu'il l'avait achetée en Suisse mais qu'il ne pouvait présenter les documents de déclaration de l'importation de cet article ni la preuve de son dédouanement.
4. Poursuivi devant le tribunal de police pour importation de marchandises non prohibées sans déclaration, il a été relaxé.
5. L'administration des douanes a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait relaxé M. [M] des fins de la poursuite et a ordonné la restitution de la montre, alors « qu'en statuant contradictoirement à l'égard de l'administration des douanes, quand celle-ci, qui avait seule qualité pour exercer l'action fiscale à l'encontre de Monsieur [M], n'avait pas été citée à comparaître, par le procureur général, à l'audience de la juridiction d'appel qui s'était tenue le 15 novembre 2023 et n'avait pu, ainsi, défendre ses intérêts au cours de cette audience à laquelle elle n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles préliminaire et 551 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale :
7. Aux termes de ce texte, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
8. Il s'en déduit que la cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général.
9. En relaxant M. [M], alors que le procureur général n'avait pas fait citer à l'audience l'administration des douanes, partie poursuivante, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.