La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2025 | FRANCE | N°C2500534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2025, C2500534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° C 24-80.437 F-D


N° 00534




RB5
30 AVRIL 2025




REJET




Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2025<

br>





MM. [W] et [V] [Y] et Mme [F] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre [D] [Y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 24-80.437 F-D

N° 00534

RB5
30 AVRIL 2025

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2025

MM. [W] et [V] [Y] et Mme [F] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre [D] [Y] des chefs d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et travail dissimulé, a partiellement confirmé la décision de non-restitution d'un bien saisi prise par le procureur de la République.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [W] et [V] [Y] et Mme [F] [Y], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 22 octobre 2021, [D] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et travail dissimulé.

3. [D] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2022, avant sa comparution devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 5 janvier 2023, a constaté l'extinction de l'action publique sans statuer sur le sort des objets placés sous main de justice, à savoir plusieurs créances figurant sur des contrats d'assurance sur la vie pour un montant total de 208 548 euros.

4. Le 14 mars 2023, le procureur de la République a décidé d'office la non-restitution des créances, considérant que celles-ci constituaient le produit des infractions ayant été poursuivies.

5. MM. [W] et [V] [Y] et Mme [F] [Y], ayants droit de [D] [Y], ont formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il avait, d'office, dit n'y avoir lieu à restitution des contrats d'assurance-vie [2] et [3], alors :

« 1°/ que la présomption d'innocence dont le prévenu continue de bénéficier ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable, de sorte que les juges ne peuvent se fonder sur des faits pour lesquels la culpabilité du prévenu n'a pas été judiciairement établie pour asseoir leur décision ; qu'en énonçant que le décès du prévenu, [D] [Y], intervenu avant toute déclaration de culpabilité de celui-ci, ne faisait pas obstacle à un refus de restituer à ses héritiers des contrats d'assurance-vie qui avaient été saisis de son vivant, au motif que ceux-ci constitueraient le produit d'infractions pour lesquelles leur auteur n'avait, cependant, jamais été jugé ou déclaré coupable, l'action publique ayant été éteinte pour cause de mort, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à la présomption d'innocence, a statué sur une prétendue culpabilité post mortem et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et préliminaire du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer la décision de non-restitution prise par le procureur de la République s'agissant des créances figurant sur certains des contrats d'assurance sur la vie, l'arrêt attaqué relève notamment qu'il résulte de la procédure que [D] [Y] a bien reconnu avoir exercé sans droit les missions dévolues à un expert comptable et a admis avoir encaissé à ce titre, entre janvier 2015 et avril 2018, deux-cent-quatre-vingt-dix-neuf chèques pour un montant total de 221 052,42 euros.

9. Les juges ajoutent que l'intéressé a reconnu les faits de travail dissimulé.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs se bornant à faire état des déclarations faites par le prévenu au cours de la procédure, sans le déclarer coupable des infractions qui lui étaient reprochées, la cour n'a pas méconnu la présomption d'innocence garantie par les dispositions conventionnelles et légales visées au moyen.

11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500534
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 22 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2025, pourvoi n°C2500534


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award